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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aziz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui, pour importation réputée en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Aziz X... coupable du délit d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, et en répression l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour a adoptés, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés ; que le nom de Aziz X... est apparu à l'initiative spontanée de Saïd C... et de Karim Y..., comme étant celui de leur fournisseur, que les dénégations ultérieures des deux précités semblent dictées par la peur qu'il leur inspire, mais que Saïd C...en revient à sa version d'origine devant la Cour, que C...fournit encore deux détails qui n'ont pu être inventés, dans la mesure où il a dit que Aziz X... a disposé d'une BMW portant des plaques d'immatriculation allemandes et est venu chercher, chez lui, de l'argent en paiement de la drogue qu'il lui avait fournie et ce juste après les arrestations de A... et de Karim Y... ; qu'il n'est pas indifférent de constater qu'en dépit d'un salaire modeste, il n'a pas hésité à s'endetter pour acheter un véhicule BMW dont l'acquisition a été financée par un crédit de 70 000 francs, lui coûtant 700 francs par mois ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement sanctionné que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui n'a procédé à aucune constatation relative aux éléments matériels de l'infraction reprochée, à savoir les circonstances et la nature des actes d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Aziz X... une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis sous régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que les faits sont d'une gravité certaine, s'agissant de la revente en grande quantité de substances attentatoires à la santé publique ; que le caractère conscient et délibéré des agissements de chacun des prévenus, tous animés par un esprit de lucre, a légitimement conduit le tribunal à infliger à Aziz X..., Karim Y... et Saïd C... des peines d'emprisonnement ferme ;
" alors que, aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui traite de façon collective la situation des prévenus sans individualiser pour chacun le choix d'une peine ferme en fonction de leur personnalité propre, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215- Bis, 215- Ter, 414, 419 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Aziz X..., solidairement avec David A..., Karim Y... et Saïd C... à payer, à l'administration des douanes françaises, une amende de 74 000 francs et en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Aziz X... ;
" aux motifs que compte tenu de ce qui vient d'être arrêté sur la culpabilité du dénommé Aziz X..., lequel n'a d'ailleurs pas discuté le cours du marché officieux du haschich retenu par l'administration concluante, le jugement entrepris méritera confirmation à cet égard ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement sanctionné que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui n'a procédé à aucune constatation relative aux éléments constitutifs matériels de l'infraction reprochée, à savoir les circonstances et la nature des actes de détention de marchandise réputée importée en contrebande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié, au regard de l'article 132-19 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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