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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° T 21-14.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
1°/ M. [J] [I],
2°/ Mme [F] [T], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
3°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 2],
4°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-14.199 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à [E] [M], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé le [Date décès 9] 2021,
2°/ à Mme [C] [H], veuve [M], domiciliée [Adresse 15],
3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), dont le siège est [Adresse 11],
4°/ à M. [K] [B],
5°/ à Mme [R] [X], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
6°/ à M. [D] [Y],
7°/ à Mme [S] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
8°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 7],
10°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 10],
11°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],
tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [E] [M], décédé,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [B] on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. et Mme [Y] on formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], de M. [A] et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), de MM. [L], [O] et [W] [M] et de Mme [F] [M] de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. [L], [O], [W] [M] et à Mme [F] [M] de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers de [E] [M], décédé.
2. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal, incident et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I], M. [A] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I], M. [A] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et les condamne à payer à MM. [L], [O] et [W] [M], Mmes [C] et [F] [M] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), in solidum, la somme de 1 500 euros ; rejette les demandes de M. et Mme [B] et de M. et Mme [Y] et les condamne à payer à MM. [L], [O], [W] [M], Mmes [C] et [F] [M] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), in solidum, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I], M. [A] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé M. et Mme [Y], M. et Mme [I] ainsi que M. [A] et les époux [B] responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2012 dans les bâtiments appartenant à M. et Mme [M] et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les époux [I], [Y] et [B], M. [A] et la Maif, ès qualités d'assureur des époux [I], à verser à Groupama subrogée dans les droits des époux [M] la somme de 456.583 €, aux époux [M] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 30.598 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE selon l'expert, le relevé des zones carbonisées et calcinées indique de toute évidence que l'incendie n'est ni parti des maisons d'habitation cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ni du corps de bâtiment cadastré [Cadastre 6], qu'en revanche, deux zones ont paru plus attaquées par les flammes, à savoir les combles de la maison d'habitation cadastrée [Cadastre 5], et la remise du bâtiment cadastré [Cadastre 4]. L'expert a précisé que les combles de la maison cadastrée [Cadastre 5] étaient remplis de deux rangées de bottes de paille posées au sol, l'état de la sablière est indiquant une combustion venant de l'intérieur des combles. Les combles des bâtiments cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] communiquent ensemble par un passage situé au-dessus de l'atelier. Si l'état de destruction des combles et des charpentes de ces bâtiments et les charges calorifiques présentes rendent difficile la détermination du point d'origine de l'incendie et du sens de propagation des flammes, l'état de destruction du bâtiment cadastré [Cadastre 4] indique que les flammes se sont déplacés de l'est vers l'ouest. L'expert a évoqué 3 hypothèses : - une cause électrique - une piste criminelle - une piste humaine accidentelle. S'agissant tout d'abord d'une éventuelle cause électrique, les appelants ont argué de cette vétusté de l'installation électrique pour énoncer qu'elle pouvait être à l'origine de l'incendie. L'expert a certes relevé que l'installation électrique était vétuste, mais sur les deux vestiges électriques, à savoir une canalisation électrique au sol des combles du bâtiment cadastré [Cadastre 5], et une canalisation électrique qui alimentait le point d'éclairage de la remise, il a précisé qu'aucun signe d'échauffement ni aucun perlage n'avait été observé. Il a donc clairement écarté toute cause électrique dans l'incendie. Quant à la remise, l'état des portes de l'atelier donnant sur celle-ci indique d'une part que les portes étaient fermées et que les flammes provenaient de l'extérieur de l'atelier, ce qui permettait d'exclure un départ de feu dans l'atelier où étaient entreposées plusieurs machines électriques. Aucun indice de départ de feu autour des batteries ni sur les câbles électriques ni d'une façon interne aux tracteurs agricoles n'a été remarqué. S'agissant de la piste criminelle, les appelants ont fait état d'une forte tension entre plusieurs habitants du village, et allégué qu'il était plausible puisque de surcroît la porte de la remise était fermée mais non verrouillée, qu'une personne ait décidé d'incendier les bâtiments. Toutefois virgule si le maire du village a effectivement fait état de tension, celles-ci ne sont nullement liée aux époux [M], victimes de l'incendie, mais aux époux [I], dans un contexte de litige de voisinage et de contestation d'un arrêté municipal. En outre, comme l'a indiqué l'expert, le feu est parti des combles : si un incendiaire s'était introduit dans la remise qui était fermée mais non verrouillée, le feu serait parti du sol et non des combles. Enfin, s'agissant de la piste accidentelle, en premier lieu, l'expert écarte le mégot de cigarette dans la remise, la dernière personne à y être entrée est Monsieur [M] le matin du 31 décembre et le temps écoulé entre cet instant et le déclenchement de l'incendie est trop long. Les appelants contestent l'existence d'un lien de causalité avéré entre les feux d'artifice qu'ils ont tirés et l'incendie pour plusieurs motifs : - ils ont été rapidement accusés par des voisins qui ont un grief envers les époux [I] et qui de ce fait n'ont pas hésité à mentir, - d'autres personnes ont tiré des feux d'artifice, - il n'est pas établi que les vestiges de fusée qui ont pu être retrouvés soient ceux provenant des quelques feux d'artifice qu'ils ont tirés, - il n'est nullement avéré que leurs feux d'artifice aient survolé la propriété [M] et qu'ils aient pu causer cet incendie et ce d'autant plus que M. [M] a varié dans ses déclarations puisqu'il a fait état pour l'un de ses bâtiments d'une ouverture non grillagé puis grillagée or un grillage aurait empêché le passage d'une fusée. Concernant l'hostilité de certains témoins à l'encontre de M. [I], elle est avérée pour M. [Z] et M. [U], toutefois plusieurs autres témoignages ont été produits et notamment celui du maire, qui confirme avoir vu un feu d'artifice dans la cour de M. [U], quand bien même les services de gendarmerie n'ont pas récupéré le projectile et dressé un procès-verbal. Mme [P] évoque aussi des feux d'artifice, sans les imputer spécialement à M. [I]. S'agissant de la remise de la fusée par M. [M] et du non-respect allégué du principe du contradictoire, l'expert a rappelé dans ses réponses aux différents dires qu'il avait proposé une réunion, mais que celle-ci n'avait pas été jugée nécessaire, notamment par les époux [I], et ces derniers ne seraient dès lors arguer d'un défaut de respect du contradictoire. Aucun élément ne permet de dire que d'autres personnes que le groupe constituaient des époux bonne écho et de leurs amis ont tiré des feux d'artifice virgule il convient de rappeler que la commune de [Localité 16] est une petite commune, qu'à aucun moment au cours de la procédure, et notamment lors de l'enquête effectuée par les services de gendarmerie, il n'a été mentionné que plusieurs groupes tiraient des feux d'artifice, pas même par les personnes mises en cause. S'agissant des engins pyrotechniques utilisés, l'expert a souligné que les tickets de caisse produits n'ont pas permis d'identifier le type et la marque des engins pyrotechniques achetés et qu'aucune des parties n'était en capacité de décrire de façon précise les quantités, type et marque des produits utilisés. Une trentaine d'engins de toutes sortes a été tirée sans qu'il soit possible d'identifier avec précision les produits achetés par les quatre couples. L'expert a en revanche fait état de plusieurs éléments qui permettent d'établir une corrélation entre les feux d'artifice et l'incendie. Outre le fait que plusieurs vestiges ont été retrouvés dans un rayon de 50 mètres à partir du pas de tirs, il a tout d'abord souligné la concomitance entre les tirs d'engins pyrotechniques et le déclenchement de l'incendie. En effet, l'incendie a été remarqué entre une demi-heure et une heure après les tirs, sachant qu'à la suite de son éclosion, le feu se propage rapidement notamment dans des zones normalement ventilées mais qu'il faut entre 15 et 30 mn pour qu'il se propage et qu'il perce la couverture, ce temps étant variable en fonction de la hauteur sous faîtage, de la charge calorifique et de la qualité de la couverture. Il s'appuie également sur la trajectoire des trois fusées retrouvées sur les lieux, qui passe exactement au-dessus de la propriété incendiée, ce qui est corroboré par un témoignage faisant état de fusées étant passées par-dessus la propriété voisine de la propriété [M]. Il rappelle qu'une fenêtre non obstruée existe dans le pignon est du bâtiment 222, que cette ouverture se trouve à une dizaine de mètres de hauteur et à une vingtaine de mètres du pas de tir sur la direction des fusées lancées. Il souligne que des particules incandescentes de taille millimétrique lâchées dans toutes les directions entre parenthèse (éclatement 360°) à l'instant ou la charge d'artifice passe et explose devant cette fenêtre non obstruée ont pu pénétrer dans le bâtiment et mettre à feu le foin stocké sur le plancher intermédiaire au-dessus de la remise, que ce n'est pas la fusée qui a pénétré dans le bâtiment, mais les particules incandescentes lâchées lors de l'explosion à 360° de la charge pyrotechnique qui a eu lieu en face de l'orifice. Il insiste sur le fait qu'il importait peu que l'ouverture soit grillagée ou non, compte tenu de la taille millimétrique des particules incandescentes, un grillage n'empêchant pas leur pénétration dans la grange. S'agissant de l'absence de produits pyrotechniques, l'expert a souligné qu'il était difficile de retrouver des traces de produits pyrotechniques à la suite de ce type de sinistre. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les feux d'artifice lancés par les consorts [I], [A], [Y] et [B] sont bien à l'origine de l'incendie des bâtiments appartenant aux époux [M] et leur responsabilité devra donc être retenue sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil ;
1) ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que des particules incandescentes s'étaient échappées des engins pyrotechniques utilisés par les consorts [I], [A], [Y] et [B], pour s'introduire par une fenêtre non obstruée dans un bâtiment appartenant aux époux [M] qu'elles auraient incendié ; qu'en jugeant que la responsabilité des consorts [I] et [A] devra être retenue sur le fondement de l'article 1384 ancien alinéa 1er du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1384 ancien, alinéa 2, du code civil par refus d'application ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que des particules incandescentes s'étaient échappées des engins pyrotechniques utilisés par les consorts [I], [A], [Y] et [B], pour s'introduire par une fenêtre non obstruée dans un bâtiment appartenant aux époux [M] qu'elles auraient incendié ; qu'en retenant la responsabilité des consorts [I] et [A] sans caractériser la moindre faute à leur égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 ancien, alinéa 2, du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la garde en commun d'une chose suppose l'exercice concurrent des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité in solidum des consorts [I], [A], [Y] et [B], soit neuf personnes, au seul motif qu'aucun élément ne permettait de dire que d'autres personnes que le groupe constitué des époux [I] et de leurs amis avaient tiré des feux d'artifice ; qu'en statuant ainsi sans constater l'exercice par chacun d'eux, et en particulier les consorts [I] et [A], des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur les feux d'artifice en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien, alinéa 1er, du code civil ;
4) ALORS QUE la garde en commun d'une chose suppose l'exercice concurrent des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci ; qu'en jugeant que «les feux d'artifice lancés par les consorts [I], [A], [Y] et [B] sont bien à l'origine de l'incendie des bâtiments appartenant aux époux [M] et leur responsabilité devra donc être retenue sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil» sans rechercher si l'un d'entre eux n'avait pas seul embrasé l'engin pyrotechnique à l'origine de l'incendie dont ont été victimes les époux [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien, alinéa 1er, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]
M et Mme [B] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, in solidum avec les époux [I], [Y] et [A], à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits des époux [M], la somme de 456 583 €, la somme de 10 000 euros aux époux [M] en réparation de leur préjudice moral et celle de 30 598 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ;
Alors 1°) que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en retenant la responsabilité des époux [B] au motif que des particules incandescentes s'étaient échappées des engins pyrotechniques utilisés par les consorts [I], [A], [Y] et [B], pour s'introduire par une fenêtre non obstruée dans un bâtiment appartenant aux époux [M] qu'elles auraient incendié sans caractériser la moindre faute à leur égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 ancien, alinéa 2, du code civil ;
Alors 2°) que la garde en commun d'une chose suppose l'exercice concurrent des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci ; qu'en retenant la responsabilité in solidum des consorts [I], [A], [Y] et [B], soit neuf personnes, au motif qu'aucun élément ne permettait de dire que d'autres personnes que le groupe constitué des époux [I] et de leurs amis avaient tiré des feux d'artifice et que les feux d'artifice lancés par les consorts [I], [A], [Y] et [B] étaient bien à l'origine de l'incendie des bâtiments appartenant aux époux [M], sans constater l'exercice par chacun d'eux, et en particulier des époux [B], des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur les feux d'artifice en cause et sans rechercher, comme elle y était invitée par les époux [B] (conclusions d'appel p. 8) si l'un d'entre eux n'avait pas seul embrasé l'engin pyrotechnique à l'origine de l'incendie dont avaient été victimes les époux [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1384 du code civil ;
Alors 3°) que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en s'étant emparée de l'extrait du rapport d'expertise aux termes duquel des particules incandescentes millimétriques « avaient pu » pénétrer dans le bâtiment et mettre le feu au foin stocké sur le plancher intermédiaire au-dessus de la remise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en s'étant fondée sur la concomitance entre les tirs d'engins pyrotechniques et le déclenchement de l'incendie tout en constatant que l'incendie n'avait été remarqué qu'entre une demi-heure et une heure après les tirs, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Y]
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé M. et Mme [Y], M. et Mme [I] ainsi que M. [A] et les époux [B] responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2012 dans les bâtiments appartenant à M. et Mme [M] et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les époux [I], [Y] et [B], M. [A] et la MAIF, ès qualités d'assureur des époux [I], à verser à Groupama subrogée dans les droits des époux [M] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 30.598 euros en réparation de leur préjudice matériel de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'expert, le relevé des zones carbonisées et calcinées indique de toute évidence que l'incendie n'est ni parti des maisons d'habitation cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ni du corps de bâtiment cadastré [Cadastre 6], qu'en revanche, deux zones ont paru plus attaquées par les flammes, à savoir les combles de la maison d'habitation cadastrée [Cadastre 5], et la remise du bâtiment cadastré [Cadastre 4]. L'expert a précisé que les combles de la maison d'habitation cadastrée [Cadastre 5] étaient remplis de deux rangées de bottes de paille, posées au sol, l'état de la sablière est indiquant une combustion venant de l'intérieur des combles. Les combles des bâtiments cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] communiquent ensemble par un passage situé au-dessus de l'atelier. Si l'état de destruction des combles et des charpentes de ces bâtiments et les charges calorifiques présentes rendent difficiles la détermination du point d'origine de l'incendie et du sens de propagation des flammes, l'état de destruction de bâtiment cadastré [Cadastre 4] indique que les flammes se sont déplacées de l'est vers l'ouest. L'expert a évoqué 3 hypothèses : - une cause électrique – une piste criminelle – une piste humaine accidentelle. S'agissant tout d'abord d'une éventuelle cause électrique, les appelants ont argué de cette vétusté de l'installation électrique pour énoncer qu'elle pouvait être à l'origine de l'incendie. L'expert a certes relevé que l'installation électrique était vétuste, mais sur les deux vestiges électriques, à savoir une canalisation électrique au sol des combles du bâtiment cadastré [Cadastre 5], et une canalisation électrique qui alimentait le point d'éclairage de la remise, il a précisé qu'aucun signe d'échauffement ni aucun perlage n'avait été observé. Il a donc clairement écarté toute cause électrique dans l'incendie. Quant à la remise, l'état des portes de l'atelier donnant sur celle-ci indique d'une part que les portes étaient fermées et que les flammes provenaient de l'extérieur de l'atelier, ce qui permettait d'exclure un départ de feu dans l'atelier où étaient entreposées plusieurs machines électriques. Aucun indice de départ de feu autour des batteries ni sur les câbles électriques ni d'une façon générale interne aux tracteurs agricoles n'a été remarqué. S'agissant de la piste criminelle, les appelants ont fait état d'une forte tension entre plusieurs habitants du village, et allégué qu'il serait plausible puisque de surcroît la porte de la remise était fermée mais non verrouillée, qu'une personne ait décidé d'incendier les bâtiments. Toutefois, si le maire du village a effectivement fait état de tensions, celles-ci ne sont nullement liées aux époux [M], victimes de l'incendie, mais aux époux [I], dans un contexte de litige de voisinage et de contestation d'un arrêté municipal. En outre, comme l'a souligné l'expert, le feu est parti des combles : si un incendiaire s'était introduit dans la remise qui était fermée mais non verrouillée, le feu serait parti du sol et non des combles. Enfin, s'agissant de la piste accidentelle, en premier lieu, l'expert écarte le mégot de cigarette dans la remise, la dernière personne à y être entrée étant M. [M] le matin du 31 décembre et le temps écoulé entre cet instant et le déclenchement d'un incendie est trop long. Les appelants contestent l'existence d'un lien de causalité avéré entre les feux d'artifice qu'ils ont tirés et l'incendie pour plusieurs motifs : - ils ont été rapidement accusés par des voisins qui ont un grief envers les époux [I] et qui de ce fait n'ont pas hésité à mentir, - d'autres personnes ont tiré des feux d'artifice, - il n'est pas établi que les vestiges de fusée qui ont pu être retrouvés soient ceux provenant des quelques feux d'artifice qu'ils ont tirés, - il n'est nullement avéré que leurs feux d'artifice aient survolé la propriété [M] et qu'ils aient pu causer cet incendie et ce d'autant plus que M. [M] a varié dans ses déclarations puisqu'il a fait état pour l'un de ses bâtiments d'une ouverture non grillagée puis grillagée, or un grillage aurait empêché le passage d'une fusée. Concernant l'hostilité de certains témoins à l'encontre de M. [I], elle est avérée pour M. [Z] et M. [U], toutefois plusieurs autres témoignages ont été produits et notamment celui du maire, qui confirme avoir vu un feu d'artifice dans la cour de M. [U], quand bien même les services de gendarmerie n'ont pas récupéré le projectile et dressé un procès-verbal. Mme [P] évoque aussi des feux d'artifice, sans les imputer spécialement à M. [I]. S'agissant de la remise de la fusée par M. [M] et du non-respect allégué du principe du contradictoire, l'expert a rappelé dans ses réponses aux différents dires qu'il avait proposé une réunion, mais que celle-ci n'avait pas été jugée nécessaire, notamment par les époux [I], et ces derniers ne sauraient dès lors arguer d'un défaut de respect du principe du contradictoire. Aucun élément ne permet de dire que d'autres personnes que le groupe constitué des époux [I] et de leurs amis ont tiré des feux d'artifice. Il convient de rappeler que la commune de Villard-Saint-Christophe est une petite commune, qu'à aucun moment au cours de la procédure, et notamment lors de l'enquête effectuée par les services de gendarmerie, il n'a été mentionné que plusieurs groupes tiraient des feux d'artifice, pas même par les personnes mises en cause. S'agissant des engins pyrotechniques utilisés, l'expert a souligné que les tickets de caisse produits n'ont pas permis d'identifier le type et la marque des engins pyrotechniques achetés et qu'aucune des parties n'était en capacité de décrire de façon précise les quantités, types et marques des produits utilisés. Une trentaine d'engins de toutes sortes a été tirée sans qu'il soit possible d'identifier avec précision les produits achetés par les quatre couples. L'expert a en revanche fait état de plusieurs éléments qui permettent d'établir une corrélation entre les feux d'artifice et l'incendie. Outre le fait que plusieurs vestiges ont été retrouvés dans un rayon de 50 mères à partir du pas de tir, il a tout d'abord souligné la concomitance entre les tirs d'engins pyrotechniques et le déclenchement de l'incendie. En effet, l'incendie a été remarqué entre une demi-heure et une heure après les tirs, sachant qu'à la suite de son éclosion, le feu se propage rapidement notamment dans des zones normalement ventilées mais qu'il faut entre 15 et 30 minutes pour qu'il se propage et qu'il perce la couverture, ce temps étant variable en fonction de la hauteur sous faîtage, de la charge calorifique et de la qualité de la couverture. Il s'appuie également sur la trajectoire des trois fusées retrouvées dans les lieux, qui passe exactement audessus de la propriété incendiée, ce qui est corroboré par un témoignage faisant état de fusées étant passées par-dessus la propriété voisine de la propriété [M]. Il rappelle qu'une fenêtre non obstruée existe dans le pignon est du bâtiment 222, que cette ouverture se trouve à une dizaine de mètres de hauteur et à une vingtaine de mètres du pas de tir sur la trajectoire des fusées lancées. Il souligne que des particules incandescentes de taille millimétrique lâchées dans toutes les directions (éclatement 360°) à l'instant où la charge d'artifice passe et explose devant cette fenêtre non obstruée ont pu pénétrer dans le bâtiment et mettre à feu le foin stocké sur le plancher intermédiaire au-dessus de la remise, que ce n'est pas la fusée qui a pénétré dans le bâtiment, mais les particules incandescentes lâchées lors de l'explosion à 360° de la charge pyrotechnique qui a eu lieu en face de l'orifice. Il insiste sur le fait qu'il importait peu que l'ouverture soit grillagée ou non, compte tenu de la taille millimétrique des particules incandescentes, un grillage n'empêchant pas leur pénétration dans la grange. S'agissant de l'absence de produit pyrotechnique, l'expert a souligné qu'il était difficile de retrouver des traces de produit pyrotechnique à la suite de ce type de sinistre. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les feux d'artifices lancés par les consorts [I], [A], [Y] et [B] sont bien à l'origine de l'incendie des bâtiments appartenant aux époux [M] et leur responsabilité devra donc être retenue sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
1°/ ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que des particules incandescentes s'étaient échappées des engins pyrotechniques utilisés par les consorts [I], [A], [Y] et [B], pour s'introduire par une fenêtre non obstruée dans un bâtiment appartenant aux époux [M] qu'elles auraient incendié ; qu'en jugeant que la responsabilité des consorts [Y] devra être retenue sur le fondement de l'article 1384 ancien al. 1er du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1384 ancien al. 2 du code civil par refus d'application ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que des particules incandescentes s'étaient échappées des engins pyrotechniques utilisés par les consorts [I], [A], [Y] et [B], pour s'introduire par une fenêtre non obstruée dans un bâtiment appartenant aux époux [M] qu'elles auraient incendié ; qu'en retenant la responsabilité des consorts [Y] sans caractériser la moindre faute à leur égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 ancien, al. 2 du code civil ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la garde en commun d'une chose suppose l'exercice concurrent des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité in solidum des consorts [I], [A], [Y] et [B], soit neuf personnes, au seul motif qu'aucun élément ne permettait de dire que d'autres personnes que le groupe constitué des époux [I] et de leurs amis avaient tiré des feux d'artifice ; qu'en statuant ainsi sans constater l'exercice par chacun d'eux, et en particulier les consorts [Y], des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur les feux d'artifice en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien al. 1er du code civil ;
4°/ ALORS QUE la garde en commun d'une chose suppose l'exercice concurrent des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci ; qu'en jugeant que « les feux d'artifice lancés par les consorts [I], [A], [Y] et [B] sont bien à l'origine de l'incendie des bâtiments appartenant aux époux [M] et leur responsabilité devra donc être retenue sur le fondement de l'article 1384 du code civil » sans rechercher si l'un d'entre eux n'avait pas seul embrasé l'engin pyrotechnique à l'origine de l'incendie dont ont été victimes les époux [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien, al. 1er, du code civil.