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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / la société Holding investissements presse, société anonyme, dont le siège est 11, rue Béranger, 75003 Paris,
3 / M. Z...,
4 / la Société nouvelle de presse et de communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11, rue Béranger, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la société Holding investissements Presse, de M. Z..., de la Société nouvelle de presse et de communication, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société holding investissements presse du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que M. Y... a, par acte d'huissier de justice du 25 avril 1996, assigné devant le tribunal de grande instance M. X..., directeur de la publication du journal Libération, M. Z..., journaliste, et la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), éditrice du journal, en réparation du préjudice causé par la publication, dans le numéro de ce journal daté du 15 avril 1996, d'un article diffamatoire ;
Attendu que MM. X..., Z... et la SNPC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation fondée par eux sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et prise du défaut de notification de cette assignation au ministère public, alors, selon le moyen, que la notification au ministère public, qui a pour but de faire de ce dernier une partie jointe à l'instance, comme l'exige la loi, constitue une formalité substantielle dont la violation est sanctionnée par une nullité de fond, qui peut être invoquée, sans démonstration d'un grief, en tout état de cause ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 117, 118, 199 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que I'omission de notifier l'acte introductif d'instance au ministère public ne constitue pas une irrégularité de fond, que cette exception de procèdure ne peut être soulevée qu'avant toute défense au fond, qu'en l'espèce elle a été invoquée seulement en appel et qu'il convient donc de la rejeter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. X..., Z... et la SNPC font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance, et d'avoir refusé de constater la prescription par voie de conséquence, alors, selon le moyen, que M. Y... déclarait dans ses conclusions d'appel être administrateur et directeur général de la compagnie Générale des Eaux, c'est-à-dire mandataire social ; que cette qualité ne permet pas d'exécuter des condamnations personnelles, prononcées contre ce mandataire au siège de la société qu'il représente ;
qu'ainsi la cour d'appel a, en refusant de considérer que l'inexactitude reconnue du domicile avait causé un grief aux défendeurs, dénaturé les conclusions d'appel de M. Y... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les articles 89, 90, 115, 116 de la loi du 24 juillet 1966, et violé les articles 648, 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions, que les défendeurs à l'action aient contesté la régularité de l'assignation, au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et notamment l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que l'arrêt relève que l'adresse professionelle indiquée par M. Y... était réelle, que des actes, notamment la déclaration d'appel, lui ont été notifiés en ce lieu, que les actes de procédure pouvaient être aussi valablement délivrés au domicile élu par le plaignant, qu'il ressort des termes clairs de la citation que M. Y... agissait en son nom personnel, et que MM. X..., Z... et la SNPC, qui n'ont pu se méprendre sur la qualité du poursuivant, ne prouvent pas l'existence d'un grief ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen relatif à l'adresse de l'employeur de M. Y..., que l'ignorance de l'adresse personnelle du plaignant n'avait pas causé de grief aux défendeurs à l'action en diffamation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.