Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-45.084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-45.084
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- Monsieur Jean-Paul X... demeurant Villa la Goëlette, Mar Vivo à La Seyne sur Mer (Var), agissant en qualité d'héritier de son père Monsieur Henri X...,
2°/- Monsieur Jean-Marc X..., demeurant Lotissement La Chêneraie à La Seyne sur Mer (Var), agissant en qualité d'héritier de son père Monsieur Henri X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence , au profit de Monsieur Jean-Loup Y... demeurant Le Grand Foc, Bâtiment D, avenue Noël Verlaque, à La Seyne sur Mer (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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