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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: P 21-17.875
Demandeur: Mme [L]
Défendeur: M. [L]
Requête n°: 1526/21
Ordonnance n° : 90578 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [L], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [L] épouse [T], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 décembre 2021 par laquelle M. [G] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-17.875 formé le 9 juin 2021 par Mme [N] [L] épouse [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Si Mme [L] épouse [T] fait état, pour s'opposer à la demande, d'une insuffisance de ressources, force est de constater qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier important et qu'elle ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part une volonté d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 21-17.875 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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