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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-85.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.439

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrès, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 3 mars 2003, devenue définitive, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au titre de la mise en examen pour assassinat dont Andrès X... faisait l'objet ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz