Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-12.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.063
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... à Saint-André (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de :
1°/ M. Emile, Jacques Y... dit Henri, demeurant ... à Saint-André (La Réunion),
2°/ la société Mécanique de l'Est, dont le siège est ... à Saint-André (la Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... et de la société Mécanique de l'Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, le moyen est sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas relevé un abus de droit à l'encontre du propriétaire, a légalement justifié sa décision en retenant que le trouble causé par celui-ci dans la jouissance des lieux ayant empêché la poursuite de ses activités, le locataire était fondé à opposer l'exception d'inexécution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... et la société Mécanique de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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