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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 26 novembre 2004), que Mme X... a été embauchée, le 29 août 1983, en qualité de surveillante de nuit par l'association Elisa, aux droits de laquelle vient l'ADAPEI de la Nièvre, au coefficient 242 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 409 à compter du 1er septembre 1994, 415 à compter du 1er septembre 1996 et 425 au 1er septembre 1999 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes retient "qu'au vu de la convention collective applicable, Mme X... aurait dû, dès septembre 1994, se voir attribuer le coefficient 409 et que dans ces conditions, elle aurait dû bénéficier dès le 1er septembre 1999 du coefficient 425" ;
Qu'en statuant ainsi, par affirmation et sans répondre aux conclusions de l'ADAPEI, qui soutenait que pour déterminer le coefficient applicable, il devait être tenu compte du déroulement de carrière de Mme X... et des différents avenants ayant réduit l'ancienneté conventionnelle par rapport à l'ancienneté effective dans l'établissement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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