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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.611

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - LA SOCIETE SAFET EMBAMET, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 28 octobre 1999 qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-3 ancien du Code du travail, 121-3 et 222-19 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir laissé travailler un salarié sur une machine non protégée et d'avoir commis le délit de blessures involontaires ; " aux motifs que Stéphane Y..., qui effectuait une mission temporaire du 28 au 31 mai 1996 dans l'établissement de la société Safet Embamet de Villeneuve-la-Garenne, a travaillé sur une ligne de fabrication de bidons métalliques ; qu'il était chargé d'alimenter une soudeuse en plaques métalliques et une sertisseuse en couvercles et qu'il assurait le contrôle de l'étanchéité du lot de fabrication ; qu'à l'heure de l'accident, M. A..., régleur, changeait les outils de la sertisseuse en vue de la fabrication de bidons de diamètre différent ; qu'un bourrage s'étant produit dans le mandrin qui bordait le col des bidons, Stéphane Y... est intervenu, à la demande du régleur, pour tenir une pièce, alors que la machine était à l'arrêt ; que le régleur a remis la machine en marche pour vérifications et, oubliant que Stéphane Y... tenait encore une pièce, a ainsi provoqué au salarié des blessures entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'amputation de l'auriculaire droit de la victime (droitier) ; que le réglage de la machine, selon les déclarations de Bruno X... lui-même, chef d'établissement, s'opérait avec la machine en position manuelle, les carters de protection étant enlevés afin de pouvoir accéder à l'outillage ; que l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure, au décret du 11 janvier 1993 applicable en la circonstance, disposait qu'indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du Code du travail et applicables en tout cas aux pièces mobiles des machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machine, ainsi que les câbles et courroies dans les cas où ils étaient reconnus dangereux, devaient être munis de dispositif protecteur ; que la cause de l'accident réside dans le fait que Stéphane Y... ayant accédé au souhait de M. A... lui ayant demandé de tenir une pièce de la sertisseuse afin de l'aider dans son travail, ce régleur a remis en marche, sans aucune précaution, la machine aux fins de vérifier son réglage, sans réaliser qu'aucune protection ne pouvait empêcher les organes mobiles de la machine de blesser le salarié ; que, dans ces conditions, les prescriptions de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail ont été méconnues ; qu'il appartenait à Bruno X..., en sa qualité de chef d'établissement, de veiller à l'application des dispositions de ce texte, dont la méconnaissance a été à l'origine de l'accident ; que le prévenu ne peut soutenir qu'au moment des faits, Stéphane Y... n'était pas à son " poste de travail ", alors que l'accident s'est produit sur la ligne de fabrication de ce salarié, auquel il ne saurait être sérieusement reproché d'être intervenu, à la demande d'un autre salarié de l'entreprise, aux fins d'en améliorer le fonctionnement en vue d'une meilleure exécution de ses tâches ; que, si le comportement de M. A... a été imprudent, ce manquement, qui ne peut en tout état de cause à lui seul expliquer l'accident, trouve son origine dans un défaut d'organisation et de surveillance de l'atelier ou des préposés de l'entreprise, tel que dénoncé par Stéphane Y... à l'audience de la Cour de façon tout à fait plausible, compte tenu du déroulement des faits ; 1) " alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que la sertisseuse était munie de carters de protection constituant nécessairement des dispositifs protecteurs au sens de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail dans son ancienne rédaction ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour avoir laissé travailler un salarié sur une machine non protégée ; 2) " alors que, dès l'instant où les juges répressifs constatent dans leur décision qu'il existe un dispositif protecteur sur une machine dangereuse, ils ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail qu'autant qu'ils constatent dans leur décision, par des motifs précis, l'insuffisance intrinsèque de cette protection et que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ; 3) " alors que l'obligation mise à la charge du chef d'établissement de veiller à l'application de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail est une obligation de moyen qui trouve ses limites dans la notion de diligences normales au sens de l'article 121-3 alinéa 3 du Code pénal ; que cette obligation est remplie dès lors, d'une part, que la machine dangereuse est équipée d'un dispositif de protection et dès lors, d'autre part, que lorsque des opérations d'entretien, de dépannage ou de réglage rendent nécessaire la dépose de ce dispositif, des consignes adéquates de sécurité ont été données en vue de prévenir tout accident ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Bruno X... faisait valoir que la fiche de formation-sécurité distribuée à l'ensemble des salariés de l'entreprise interdisait à deux personnes d'intervenir simultanément sur une même machine lors des opérations de nettoyage, d'entretien et de dépannage du matériel ; que l'arrêt a constaté que la sertisseuse était munie d'un dispositif de protection et que l'accident était dû à une violation caractérisée de cette consigne de sécurité élémentaire par le régleur à l'occasion d'une opération de dépannage et que, dès lors, l'arrêt qui ne constatait pas le caractère inadéquat des consignes données, ni leur ignorance par le régleur, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Bruno X... pour la seule raison, formulée de façon abstraite, qu'il lui appartenait de veiller à l'application des dispositions de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail ; 4) " alors que si, en matière d'homicide et de blessures involontaires, l'absence de diligences normales incombant au chef d'entreprise nécessaires pour que soit prononcée à son encontre une décision de condamnation, peut se déduire d'un défaut d'organisation et de surveillance de l'atelier ou des préposés de l'entreprise lui incombant, c'est à la condition que cette carence ne soit pas déduite de motifs hypothétiques ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur du chef de blessures involontaires, la cour d'appel a cru pouvoir faire état de ce que le comportement imprudent du salarié chargé de régler la machine trouvait son origine dans un défaut d'organisation et de défense de l'atelier ou des préposés de l'entreprise " tout à fait plausible " et que le qualificatif de " plausible ", synonyme de " probable " étant un terme hypothétique, il ne permet pas de caractériser, à l'encontre du chef d'établissement, l'absence de diligences normales dans l'organisation et la surveillance de l'atelier " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir laissé travailler des salariés sur une machine dangereuse sans formation préalable à la sécurité ; " aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que Bruno X... a indiqué que la formation à la sécurité était assurée par la remise d'une " fiche d'information de sécurité " dans laquelle était consigné l'ensemble des mesures de sécurité lorsqu'on était amené à travailler dans l'atelier de fabrication ; qu'à supposer même que ce document ait été remis à tous les salariés avant le 31 mai 1996, il ne saurait constituer à lui seul la formation à la sécurité telle que prévue par les dispositions de l'article L. 231-3-1 du Code du travail ; que le prévenu a produit devant la Cour une fiche d'information destinée à être affichée aux mêmes endroits que les consignes de sécurité incendie (CHSCT du 25 janvier 1996) et qu'à l'audience de la Cour Stéphane Y... a indiqué ne jamais avoir bénéficié, avant l'accident, d'une formation pratique et appropriée aux diverses tâches lui ayant été successivement confiées alors qu'il avait été affecté à des postes de travail distincts et qu'une obligation de rendement était surtout exigée des intérimaires lors de leurs embauches justifiées pour l'exécution de tâches au demeurant simples, par des surcroîts d'activité ; 1) " alors que l'arrêt qui admettait qu'une fiche d'information de sécurité avait été remise à tous les salariés avant l'accident ne pouvait, sans s'expliquer sur le contenu de cette fiche, affirmer que cette remise ne suffisait pas à constituer, au sens de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; 2) " alors que la cour d'appel avait d'autant plus l'obligation de s'expliquer sur le contenu de cette fiche que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Bruno X... faisait valoir que cette fiche distinguait très clairement trois types d'opérations distinctes : celles de production, celles de nettoyage et celles d'entretien ou de dépannage du matériel et que, pour ces dernières opérations, les consignes données afin de prévenir tout accident prescrivaient de " ne jamais intervenir à deux personnes à la fois sur la même machine ou s'assurer de l'impossibilité de la mettre en marche ", toutes indications qui avaient de toute évidence un caractère pratique et approprié ; 3) " alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-3-1 du Code du travail que l'obligation à la formation varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ces différents éléments, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que, le 31 mai 1996, dans un établissement de la société Safet Embamet, un salarié intérimaire a eu un doigt sectionné par l'un des outils d'une sertisseuse lors de sa remise en marche, alors qu'il intervenait sur la machine en raison d'un bourrage ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Bruno X..., directeur de l'établissement, des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, après avoir rappelé que le prévenu avait indiqué lui-même que " la pose des protections des organes de travail et de transmission en mouvement " devait être effectuée au cours du " second semestre de l'année 1997 ", énonce qu'à l'époque de l'accident et contrairement aux prescriptions de l'article R. 233-3, ancien, du Code du travail, " aucune protection ne pouvait empêcher les organes mobiles de la machine de blesser le salarié " ; que, pour caractériser le délit de défaut de formation à la sécurité, les juges retiennent qu'il n'est pas établi que la fiche d'information, dont le prévenu invoquait la diffusion auprès des salariés, ait été remise à la victime avant l'accident ; qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause, la remise d'une telle fiche ne pouvait constituer " la formation pratique et appropriée " exigée par l'article L. 231-3-1 du Code précité au profit, notamment, des salariés intérimaires ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction d'où il résulte que le prévenu, qui, en sa qualité de directeur d'établissement, disposait seul des compétences, du pouvoir et des moyens nécessaires pour assurer le respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, n'a pas accompli toutes les diligences normales à cet effet, la cour d'appel a justifié sa décision au regard notamment des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans leur rédaction issue de cette loi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 236-2-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de s'être abstenu d'informer le comité d'hygiène et de sécurité de l'accident survenu le 31 mai 1996 à Stéphane Y... ; " aux motifs que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 5 septembre 1996 mentionne à la rubrique " examen des accidents du travail du deuxième trimestre 1996 ", l'accident de M. Z... et non celui de Stéphane Y... et que, lors de sa réunion extraordinaire du CHSCT du 21 novembre 1996- en présence de l'inspection du travail cette fois-il a été rappelé par Bruno X... que l'objectif de la réunion était, à la suite de l'accident subi par Stéphane Y..., de reconsidérer les règles générales de sécurité ; qu'enfin, lors de cette dernière réunion, Bruno X... a tenu à rappeler que le CHSCT devait se réunir à la suite de tout accident grave et qu'il disposait d'un pouvoir d'initiative pour mener une enquête ; que ces faits et circonstances établissent que postérieurement à l'accident du 31 mai 1996 et avant l'intervention de l'inspection du travail, le CHSCT n'avait pas été réuni à la suite de l'accident grave dont Stéphane Y... avait été la victime ; 1) " alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article L. 236-2-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'aucune condition de date ni d'antériorité par rapport à l'intervention de l'inspecteur du travail n'est impartie par la loi et qu'en ajoutant au texte susvisé des conditions qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2) " alors que l'arrêt qui constatait expressément que le chef d'établissement avait informé le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la survenance de l'accident du travail de Stéphane Y... ne pouvait, sans contradiction, entrer en voie de condamnation à son encontre pour omission d'une formalité qu'il avait remplie ; 3) " alors que seule la violation en connaissance de cause de l'obligation d'informer le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail d'un accident du travail peut justifier une condamnation sur le fondement de l'article L. 236-2-1 du Code du travail ; qu'à supposer qu'il puisse être déduit, par une interprétation extensive du texte susvisé étrangère au principe de l'application stricte de la loi pénale qu'un retard dans l'information du comité d'hygiène et de sécurité puisse être assimilé à un défaut d'information de cet organisme, ce retard n'est punissable qu'autant qu'il a été volontaire et qu'en ne caractérisant pas cet élément essentiel du délit, l'arrêt a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur le fondement des articles L. 236-2-1, alinéa 2, et L. 263-2-2 du Code du travail, la cour d'appel énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'accident grave dont a été victime le salarié n'a pas été évoqué lors de la réunion du CHSCT tenue après sa survenance, le 5 septembre 1996 ; qu'elle précise que le comité n'en a été informé qu'après intervention de l'inspection du travail, lors d'une réunion tenue le 21 novembre suivant ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les dispositions précitées du Code du travail imposaient qu'il fût procédé à l'information du CHSCT lors de la première réunion tenue par celui-ci après la survenance de l'accident et que la méconnaissance de cette obligation, en connaissance de cause, suffisait à caractériser l'élément intentionnel du délit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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