Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/02773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02773
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17 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 324, 6 pages)
Node répertoire général : 12/02773
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 janvier 2012 par M. Ramzi Y..., élisant domicile au cabinet de Me Loïc HENRIOT - 70 bis Rue de l'Université - 75007 PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu la présence de M. Ramzi Y... ;
Entendus M. Ramzi Y..., Me Loïc HENRIOT avocat au barreau de Paris assistant M. Ramzi Y..., Me Cyrille MAYOUX (SCP UGGC AVOCATS) avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Ramzi Y... (Monsieur Y...) a été mis en examen le 27 mars 2009 par un Juge d'instruction de Créteil du chef de tentative d'assassinat en bande organisée et placé sous mandat de dépôt le même jour ;
Qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du Juge d'instruction du 8 décembre 2009 frappée d'appel par le Parquet ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 10 décembre 2009 du Président de la Chambre de l'instruction de Paris en raison de l'irrecevabilité du référé détention formé par le Parquet ; que l'ordonnance du Juge d'instruction du 8 décembre 2009 a été infirmée par arrêt de la Chambre de l'instruction du 14 décembre 2009 en conséquence de quoi le mandat de dépôt initial a été ramené à exécution le 15 décembre 2009 ;
Que Monsieur Y... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 1er septembre 2010, puis a été placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la Chambre de l'instruction rendu le 21 décembre 2010 ;
Que par arrêt du 6 septembre 2011, aujourd'hui définitif, la Chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de mise en accusation et prononcé un non-lieu à l'égard de Monsieur Y... qui a ainsi été incarcéré pendant 20 mois et 21 jours, soit du 27 mars 2009 au 10 décembre 2009 (8 mois et 14 jours) et du 15 décembre 2009 au 21 décembre 2009 (12 mois et 7 jours) ;
Considérant que par requête déposée le 10 janvier 2012 complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur Y..., qui a renoncé à sa demande d'expertise médico-psychologique, sollicite :
- 150 000 € au titre de son préjudice moral,
- 117 174,53 € au titre de son préjudice matériel et financier,
- 7 088 € TTC au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience et s'opposant à la demande d'expertise médicale, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- au constat que :
¤ la perte de salaire au sein de la société PRAD s'élève à 26 776 €,
¤ le préjudice lié aux difficultés de retrouver un emploi s'analyse en une perte de chance évaluée à 3963,63 €,
¤ le préjudice de salaires et financier dans la société FLYTRADE INTERNATIONAL n'est pas justifié,
¤ les factures d'avocats ne détaillent pas les honoraires en relation avec la détention,
- à l'octroi de la somme de 23 000 € au titre du préjudice moral ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- donné acte de l'abandon de la demande d'expertise médico-psychologique,
- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- rejet de certains postes du préjudice matériel,
- réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y... est donc fondée en son principe ;
***
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 20 mois et 21 jours avec une interruption de 5 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Y..., né le 27 juillet 1969, était âgé de 39 ans et 8 mois lors de sa mise en détention, vivait maritalement et avait deux enfants de 9 et 10 ans ; que sa femme a accouché d'un troisième enfant, qu'il n'a pas voulu laisser venir ses enfants au parloir afin d'éviter de les perturber et que la situation financière de la famille s'est détériorée sans qu'il puisse y remédier ;
Que s'agissant du retentissement de l'incarcération sur sa santé physique et psychique, en l'absence d'éléments médicaux antérieurs ou contemporains à son incarcération venant confirmer l'apparition des troubles invoqués et constatés dans le seul certificat médical du 25 octobre 2011, soit plus de 10 mois après la dernière remise en liberté, il ne peut être retenu un lien de causalité entre la détention subie et les troubles apparus après celle-ci ;
Que son casier judiciaire porte trace de neuf condamnations dont cinq ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement et deux révocations de sursis, qu'il ne s'agissait donc pas d'une première incarcération, observation faite qu'une nouvelle condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis est intervenue le 25 septembre 2008 pour des faits de recel habituel de biens volés commis en 2006 ; que cependant, il y a lieu de retenir dans une certaine mesure, l'ancienneté des certaines condamnations (de 1990 à 1998) et le fait que le requérant a fait l'objet de deux incarcérations successives suite à une mise en liberté sous contrôle judiciaire infirmée par la Chambre de l'instruction ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Y... indique qu'au moment de son incarcération, il exerçait professionnellement à titre rémunéré au sein de la société PRAD S.A.R.L.(la société PRAD) et de la société FLYTRADE INTERNATIONAL S.A.R.L. (la société FLYTRADE) dont il était le principal animateur ; qu'il relève qu'en raison de son incarcération, il n'a plus perçu de rémunération de ces deux sociétés, que la société PRAD a été mise en liquidation et que la société FLYTRADE n'a pu se développer ; qu'il soutient que ces difficultés se sont poursuivies après sa mise en liberté puisqu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi salarié et a perdu une chance de développer l'activité de la société FLYTRADE qu'il avait relancée en 2008 et à laquelle il avait fait un apport de 20 733 € qu'il n'a pu récupérer, le domiciliataire et le comptable ayant mis fin à leur activité, l'empêchant ainsi d'accéder aux documents et archives de l'entreprise ;
- sur la perte de salaires pendant la détention
Considérant, s'agissant de la société PRAD, que Monsieur Y... justifie qu'il percevait un salaire de 1 321,21 € mensuel net, en qualité de directeur commercial salarié depuis le 14 septembre 2009 ; que cependant, la publication au BODAC de l'avis de jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 22 octobre 2009, permet, certes, de connaître la date de cessation des paiements (le 30 septembre 2009) mais pas la cause de l'ouverture de la procédure qui s'est clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 juin 2011, donc le lien de causalité avec la détention ; que cependant l'Agent Judiciaire de l'Etat offre, sur la base du salaire précité, la somme de 26 776 € correspondant à 20 mois et 8 jours de détention qui sera donc allouée à Monsieur Y... ;
Considérant, s'agissant de la société FLYTRADE, que Monsieur Y... fait valoir qu'il exerçait les fonctions de gérant salarié depuis le 6 février 2009 pour une rémunération nette mensuelle de 1 500 € ; que cependant, il ne verse à l'appui de sa demande que deux bulletins de salaires de février et mars 2009 et une déclaration URSSAF de février 2009 qui ne sont corroborés par aucun autre document comptable ou/et fiscal pourtant demandé par le Ministère Public ; que la demande sera donc rejetée ;
- sur la perte de salaires pendant la période de retour à l'emploi
Considérant, s'agissant de la société PRAD placée en liquidation judiciaire, que Monsieur Y... indique qu'il n'a pu retrouver un emploi depuis sa mise en liberté ; qu'en l'absence de document sur la nature de la société, la structure salariale, la situation financière et les causes de la cessation des paiements, la feuille intitulée "ventes ; CA/2008 et 2009" non certifiée par un comptable, ne peut constituer une preuve suffisante ; que cependant, l'Agent Judiciaire de l'Etat offre, sur une période de six mois à hauteur de la moitié du salaire, la somme de 3 963,63 € au titre d'une perte de chance de retrouver un emploi, somme qui sera donc allouée à Monsieur Y... ;
Considérant, s'agissant de la société FLYTRADE, que comme le relève justement le Ministère Public, aucun document social n'établit que Monsieur Y... n'a pu reprendre ses fonctions antérieures ou a perdu toute possibilité de continuer à travailler dans cette la société, observation faite que, là aussi, aucun document comptable tel les bilans, comptes d'exploitation, comptes de résultat ne sont produits sur la structure salariale, la situation financière et l'évolution de la société ; que dès lors, la demande sera rejetée ;
- sur la perte de chance de développer l'activité sociale et de vendre les parts sociales de la société FLYTRADE
Considérant que le préjudice commercial lié à la baisse du chiffre d'affaires étant un préjudice subi par la société, Monsieur Y... est irrecevable en sa demande sur ce point ;
Que s'agissant du préjudice financier consécutif à la perte de chance de percevoir des dividendes, de retirer ou de céder des parts ou de valoriser ses apports par une hausse de l'activité commerciale, force est de constater que Monsieur Y... n'apporte aucun élément sur la réalité de l'activité commerciale alléguée ; qu'en effet, l'accomplissement des formalités de reprise de celle-ci n'est pas la démonstration de sa réalité en l'absence, déjà soulignée, de tout document comptable, notamment au moment de l'incarcération ; que faute d'établir les actions entreprises pour relancer cette activité, d'indiquer l'évolution du chiffre d'affaires, du nombre de salariés, avant, pendant et après la détention, Il n'établit pas le lien de causalité avec la détention ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
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Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, Maître B..., par attestation du 12 décembre 2011, indique avoir reçu de Monsieur Y... la somme de 4 000 € mais que cependant, ce versement est intervenu dans le cadre de la procédure correctionnelle dont le requérant faisait l'objet suite à une garde à vue et ne donne aucune indication sur le lien de ce versement avec la détention ; qu'en revanche, il résulte de la note d'honoraires de Maître C... et du compte détaillé de Maître HENRIOT, que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire se sont élevés, respectivement, à la somme de 3 000 € TTC et 3 588 € TTC ;
Qu'il sera donc alloué la somme totale de 6 588 €TTC à Monsieur Y... ;
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Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme demandée, soit 800 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Ramzi Y... recevable en sa requête,
DONNONS ACTE à Monsieur Ramzi Y... de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise médico-psychologique,
ALLOUONS à Monsieur Ramzi Y... :
- une indemnité de 25 000 € au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 30 739,63 € au titre de son préjudice matériel,
- une indemnité de 6 588 € TTC au titre des frais d'avocat,
- la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Ramzi Y....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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