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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.507

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacline X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / Mme Sylvie A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / M. Armand Z..., demeurant ..., 4 / M. Romain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la société Azur assurances IARD, venant aux droits de la société des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A... et des consorts Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances IARD, venant aux droits de la société des Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans violer l'article L. 113-1 du Code des assurances, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel (Paris, 16 novembre 1999) a estimé qu'en l'absence d'effraction des locaux renfermant les biens assurés, les conditions de la garantie contre le vol n'étaient pas remplies en l'espèce ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz