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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain, agissant en son nom personnel et au nom de l'association des Amis de SAINT-PALAIS-SUR-MER, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques X... pour refus d'insertion, a déclaré les actions publique et civile prescrites ;
Vu le mémoire personnel de Z... ; d
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Attendu que, par exploit du 22 mars 1991, Alain Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer a fait citer Jacques X..., maire de Saint-Palais, devant le tribunal de police pour avoir, étant "responsable de la publication" de l'Echo de Saint-Palais-sur-Mer, refusé, en violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 d'insérer une réponse à un article paru dans le numéro 22 du mois d'octobre 1990 dudit journal les mettant en cause ;
Que, par jugement du 23 avril 1991, le tribunal de police a jugé la demande de l'association irrecevable mais a déclaré X... coupable de la contravention poursuivie à la requête personnelle de Z... et a condamné le contrevenant ;
Que, sur appel de X..., la cour d'appel a décidé que la prescription était acquise et a condamné les parties civiles aux dépens ;
En cet état ;
Sur les moyens proposés par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Et sur le moyen proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation par fausse application, de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "constatée la prescription des actions publiques et civiles mises en mouvement par une citation directe en date du 22 mars 1991 ;
"aux motifs que la prescription de l'action publique instituée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 constitue une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et qu'en l'espèce la citation a été délivrée le 22 mars 1991 ;
"que le refus d'insertion, constitutif du d délit reproché, a pu être constaté à la parution du numéro 24 de "l'Echo de Saint-Palais-sur-Mer" qui a eu lieu au mois de décembre 1990 ;
"que le jour précis de la parution du bulletin incriminé n'est pas indiqué ; que seul est précisé le mois ;
"que toutefois, dans la rubrique "Club des Amis", en page 19, sont annoncés un repas amical à l'Auberge du Moulin à Saujon le
vendredi 7 décembre et "Notre fête de Noël" le lundi 17 décembre à la Salle des Fêtes ;
"que l'annonce de ces deux évènements démontre que le numéro 24 de l'Echo de Saint-Palais-sur-Mer a été distribué au début du mois de décembre et en toute hypothèse, avant le 22 décembre ;
"alors qu'en matière de presse, seuls des faits matériels de distribution sont de nature à établir que l'écrit incriminé a été mis à la disposition du public plus de trois mois avant la délivrance de la citation directe ayant mis en mouvement l'action publique" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la cour d'appel, par les motifs rapportés au moyen, se borne à déduire de l'annonce de deux évènements dans le numéro du journal où aurait dû paraître la réponse requise que ce numéro a été distribué plus de trois mois avant la citation qui aurait, dès lors, été délivrée hors délai ;
Mais attendu que l'exception de prescription n'a été soulevée par aucune des parties et n'a donné lieu à aucun débat devant les juges du fond alors qu'en ce qui concerne un périodique ne portant pas de date précise de publication seule la mise à la disposition effective du public est de nature à déterminer le point de départ de la prescription ; que l'annonce de réunions à des dates déterminées ne suffit pas en l'absence d'autres précisions, à établir que le bulletin en cause a été réellement distribué avant ces dates ;
Qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la censure ; d
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 5 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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