Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-12.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.238
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en son Parquet au Palais de Justice d'Agen, 47916 Agen Cedex 9,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE : de M. Y... de la Justice, Direction des affaires civiles et du Sceau, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Abdoulaye Z..., né le 17 février 1933 au Soudan, devenu Le Mali, d'une mère, Fatoumata X..., elle-même née sur ce territoire, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait conservé la nationalité française alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'était pas contesté qu'il était domicilié en Côte d'Ivoire le 7 août 1960, date de l'indépendance de cet Etat ; qu'en énonçant que sa situation devait être examinée au regard, non seulement de la loi de nationalité du territoire sur lequel il était domicilié, mais également des lois de nationalité des nouveaux Etats susceptibles de s'appliquer à la situation, notamment de la loi de nationalité du Mali, la cour d'appel a violé l'article 32-3 du Code civil ;
2 / qu'il faisait valoir que la loi du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité de Côte d'Ivoire ne lui donnait aucun titre à se voir conférer cette nationalité par voie de disposition générale ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne remplissait pas, de ce seul fait, les conditions d'application de l'article 32-3 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'article 32-3 du Code civil ne s'applique qu'aux Français qui étaient domiciliés à la date de l'indépendance dans les anciens territoires d'Outre-Mer de la République auxquels aucune autre nationalité n'avait été conférée par disposition générale d'une loi de nationalité de l'un des nouveaux Etats ; qu'ayant relevé que la loi malienne de nationalité du 3 février 1962 s'appliquait rétroactivement sans considération de domicile et disposait qu'était Malien l'enfant légitime ou naturel d'un père ou d'une mère d'origine africaine qui y était lui-même né, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z... ne pouvait utilement soutenir avoir conservé de plein droit la nationalité française sur le fondement dudit article 32-3 du Code civil ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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