Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-11.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.602
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Le Bail, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section C), au profit de la société Garage Chretien, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L . 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Garage Le Bail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Chretien, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Garage Le Bail a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme principale de 35 643,91 francs à la société Garage Chrétien et qui a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR C ES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Le Bail, envers la société Garage Chretien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2023
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