Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-17.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-17.272
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24 mars 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° S 19-17.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. K... L...,
2°/ Mme U... L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-17.272 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Spinosi, avocat de la société Banque privée européenne, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à la société Banque privée européenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux L... de l'ensemble de leurs demandes et de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société BPE les sommes de 432 067,79 euros avec intérêts sur la somme de 403 546,35 euros et à compter du 24 novembre 2009 au taux contractuel, révisable tous les trois mois, égal à l'addition de la moyenne mensuelle de l'indice Euribor à 3 mois et d'une composante fixe à 0,80 % par an dans la limite du taux de 1,66 % par an correspondant à la demande de la banque ; 75 514,76 euros avec intérêts sur la somme de 70 027, 18 euros et à compter du 22 novembre 2010 au taux contractuel, révisable tous les trois mois, égal à l'addition de la moyenne mensuelle de l'indice Euribor à 3 mois et d'une composante fixe à 0,70 % par an dans la limite du taux de 1,66 % par an correspondant à la demande de la banque, outre la somme de 5000 euros à payer à la société BPE et à la société Optimea Credit ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur l'irrecevabilité de la demande de paiement formulée par BPE comme étant prescrite
M.et Mme L... prétendent en cause d'appel que la demande de recouvrement des sommes empruntées est irrecevable car l'action serait prescrite sur le fondement de l'article 137-2 du code de la consommation devenu l'article 218 -2 du même code. Ils font valoir que la déchéance du prêt « travaux » a été prononcée le 24 novembre 2009 et celle du prêt « acquisition » le 22 novembre 2010 ; que la société BPE n'a formulé cette demande que le 24 mai 2013 par conclusions reconventionnelle, en réponse à l'assignation de M. et Mme L... signifiée le 23 novembre 2012.
La BPE ne répond pas précisément sur ce moyen. Elle fait valoir qu'en 2007, les époux L... étaient des professionnels avertis, que les acquisitions de biens s'inscrivaient dans le cadre de dispositifs fiscaux spécifiques.
Ceci exposé,
L'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 repris à l'article L.218-2 du code de la consommation dispose que :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l'espèce, M et Mme L..., cogérants d'une société de courtage de prêts, ont souscrit deux prêts immobiliers, respectivement de 410 960 euros pour les travaux le 20 juillet 2007 et de 78 891 euros pour le foncier le 15 octobre 2007, aux fins d'acquérir des lots de copropriété destinés à la location, via une société civile immobilière, dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
Les deux contrats de prêt immobiliers, régis par le droit de la consommation, ont été réitérés aux termes d'un acte authentique, le 28 décembre 2007 pour l'acquisition de parts de la SCA Tulles Barrière. Le prêt "travaux" étant garanti par une promesse d'affectation hypothécaire sur le bien financé lors de l'annulation des parts sociales et attribution des lots de copropriété correspondants.
Fin 2009, la banque, se prévalant des mensualités demeurées impayées, a prononcé la déchéance du "prêt travaux" et la déchéance du terme du prêt "acquisition" en date du 22 novembre 2010. La première mise en demeure de 2009 ayant été remplacée par celle du 22 novembre 2010.
La banque, ayant fait inscrire le 26 août 2010 une hypothèque judiciaire sur les biens appartenant aux emprunteurs, a interrompu le délai de prescription par l'engagement des mesures conservatoires.
La saisine du juge de l'exécution, par les emprunteurs, a interrompu le cours de la prescription. Leur demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque a été rejetée par jugement du 8 avril 2011.
Devant le tribunal de grande instance, l'assignation par les époux L... le 23 novembre 2011, a de nouveau interrompu la prescription. La BPE ayant présenté, par conclusions du 24 mai 2013, une demande reconventionnelle en paiement, il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale n'est pas recevable.
En conséquence, les demandes de mainlevée des inscriptions d'hypothèque et de nantissement seront rejetées.
Sur les fautes de la société Valority Credit
M. et Mme L... recherchent la responsabilité de la société Optimea credit venant aux droits de la société Valority Credit en qualité de conseil en investissement financier. Ils prétendent que Valority Credit les a démarchés et conseillés dans le cadre d'un investissement immobilier et financier défiscalisé, loi Malraux, assorti de deux emprunts bancaires. Ils font valoir que cette qualité entrait dans son objet social qui était le « Conseil en Financement et Gestion de Patrimoine toutes opérations de courtage de crédit immobilier et d'assurances ». Elle serait intervenue à tous les stades de l'opération projetée. Son rôle ne se serait pas limité à la recherche d'un crédit.
La société Optimea Credit réplique que l'activité de Valority Credit ne relève pas des dispositions des articles L 541-1 et suivants du code monétaire et financier qui définissent les opérations soumises à ces obligations ; qu'en ce qui concerne l'article L. 550-1 visé à l'article L541 du code monétaire et financier, à la date des faits les opérations portant sur les ventes d'immeubles en étaient exclues.
En outre, l'opération à laquelle les époux L... ont participé, portait sur l'acquisition de parts sociales d'une SCI. Ces parts ne constituent pas des titres émis par une société par actions ; elle n'a ni réceptionné, ni transmis ni exécuté d'ordres au sens des articles L 321-1 et L 211-1 du code monétaire et financier.
Ceci exposé
Les époux L... reprennent leurs allégations relatives à l'absence de respect du formalisme requis en matière de crédit immobilier, qui serait caractérisée par la signature de documents en blanc, par des documents antidatés, mais comme l'a souligné le tribunal, ils n'établissent pas la réalité de ces défaillances et n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils auraient concouru aux prétendues irrégularités.
Il ressort des éléments du dossier qu'en octobre 2007, M et Mme L... ont souscrit à une opération donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance des parties déterminées d'un immeuble bâti.
Ils ont donné un mandat de recherche de crédit immobilier à la société Valority Crédit. Ce mandat, produit aux débats, a été signé le 15 juin 2007 par les époux L... et son objet est précis.
Sur la question de savoir si l'activité de Valority Crédit relevait des dispositions des articles L 541-1 et suivants du code monétaire et financier : en 2007, ces dispositions prévoyaient que les conseillers en investissements financiers exerçaient une activité de conseil portant notamment sur la réalisation de biens divers définis à l'article L550-1. Or à la date des faits, les opérations portant sur les ventes d'immeubles en étaient exclues.
L'objet social visé par l'extrait Kbis versé aux débats ne peut valoir preuve de la mission de conseil en investissement financier. Les extraits de site internet, les statuts de la SCI Tulle Barrière Ste Claire, qui sont également accessibles sur le site internet, ne démontrent pas davantage que la mission confiée à la société Valority crédit en l'espèce relevait du statut du conseil en investissement financier.
Aucun document contractuel ne vient démontrer que Valority Crédit soit intervenue en amont du processus de recherche de crédit. Le démarchage allégué n'est pas démontré.
Il ressort des éléments du dossier que la société Valority Crédit est intervenue en qualité d'intermédiaire en opération de banque en se voyant confier par les époux L... une mission de recherche de crédit immobilier, selon mandat daté du 15 juin 2007.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que les époux L... ayant échoué à démontrer l'existence d'un mandat confié à la société Valority Crédit en qualité de conseil en investissement financier, leurs demandes au titre des fautes lourdes commises dans ce cadre, sont sans objet.
Sur les fautes en tant qu'intermédiaire en opération de banque (IOB)
M. et Mme L... soutenaient à juste titre que Valority Crédit aurait manqué à son devoir de conseil. Les époux n'auraient pas été avertis de ce que la seconde offre de crédit datée du 15 octobre 2007 était moins avantageuse que celle émise le 20 juillet 2007. Elle n'aurait rendu aucun compte de ses opérations notamment après l'obtention des offres datées du 20 juillet 2007.
La société Optimea Crédit venant aux droits de Valority Crédit répliquait que l'article R 519-28 du code monétaire et financier n'était pas en vigueur au moment des faits, que le devoir de conseil doit être apprécié à la date du mandat en 2007. En tout état de cause, les époux L... n'exposent pas en quoi ce fait serait à l'origine d'un préjudice qu'ils chiffrent à 421 000 euros, d'autant plus qu'ils ont accepté cette offre de prêt qui leur convenait nécessairement.
Ceci exposé,
Le mandat confié à la société Valority Crédit était de rechercher un crédit immobilier afin de financer les biens dont les époux L... projetaient l'acquisition.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas allégué que les deux prêts souscrits aient été inadaptés aux objectifs poursuivis.
Dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2001 au 1er novembre 2009, l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ne prévoyait pas l'obligation de présenter plusieurs offres de crédit. La société Valority n'était donc pas tenue de proposer une autre offre que celle de la BPE.
Le fait que la société Valority Crédit ait obtenu dès le 22 mai 2017 un accord de principe de la BPE avant la signature des actes n'est pas davantage fautif dès lors que l'article L519-2 dans sa version en vigueur au moment des faits disposait que :
« L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir », ce qui a été appliqué en l'espèce.
Enfin, le montant des emprunts correspondait au montant que les emprunteurs avaient fixé.
Sur les manquements au devoir d'information et de mise en garde
M. et Mme L... prétendent que la société Valority Crédit a violé son devoir de mise en garde en ne les avertissant pas sur les risques d'endettement de l'opération en revendiquant la qualité d'emprunteurs profanes. Ils soutiennent que les compétences acquises dans le cadre d'une activité de réaménagement de crédits à la consommation ne sont pas celles requises en matière d'investissement immobilier ou encore en matière d'opération financière défiscalisée.
La société Optimea Crédit réplique que M. et Mme L..., gérants d'une société spécialisée dans le crédit et plus précisément dans le courtage de crédits et le refinancement, étaient des emprunteurs avertis ; que leurs griefs ne portent pas sur le crédit obtenu, mais sur l'opération immobilière qui s'avère moins rentable que prévue.
Ceci exposé,
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a rappelé que l'intervention de la société Valority Crédit se limitant à l'octroi du financement du bien immobilier, n'était pas tenue de s'assurer de la rentabilité du projet ; puis, après avoir examiné les compétences des emprunteurs en leur qualité de gérants d'une société spécialisée dans le crédit et plus précisément dans le courtage de crédits, a retenu leur qualité d'emprunteurs avertis et en a déduit que la société Valority Crédit n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.
Sur les fautes de la banque BPE
M. et Mme L... reprochent la violation du devoir de mise en garde préalable à l'émission de prêt.
Ils prétendent que la banque BPE ne les a pas avertis des risques d'endettement et l'aléa économique de l'opération alors qu'ils étaient des emprunteur profanes ; que le fait que les mensualités du prêt soient remboursées par des loyers, aurait dû conduire la banque à les mettre en garde quant au risque extrêmement élevé de l'opération.
Ceci exposé,
Il est de règle que face à des emprunteurs avertis, la banque n'est pas tenue au devoir de mise en garde.
En l'espèce, les époux L... en leur qualité de gérants d'une société spécialisée dans le courtage de crédits et le refinancement, régulièrement en relation avec des établissements de crédit, afin de monter des dossiers de financement pour leurs clients, n'étaient pas des emprunteurs profanes.
Au surplus, il résulte des documents transmis par les époux L... que la banque a pu vérifier la solvabilité des emprunteurs, leur reste à vivre mensuel étant de 22 923 euros. Ils déclaraient posséder une résidence principale évaluée à 600 000 euros, ainsi qu'une résidence secondaire évaluée à 800 000 euros. Ainsi, à supposer qu'ils aient été des emprunteurs profanes, ils avaient la capacité financière de rembourser les prêts souscrits et dans ce contexte, la banque était dispensée de son devoir de mise en garde.
S'agissant des manquements aux dispositions encadrant les offres de crédit, M. et Mme L... font valoir que les offres de crédit sont entachées d'irrégularités affectant leur validité. Ils prétendent que la BPE a consenti deux crédits sans justificatif, ni vérification, hormis le mandat d'intermédiaire en opération de banque. Ils critiquent le compromis de vente du 28 mai 2007 conclu entre les époux L... et la Sema Bas Limousin qui n'était pas signé, et qui ne pouvait servir de justificatif à l'octroi d'un crédit ; ils soutiennent qu'aucun délai de rétractation n'était prévu.
Ainsi que l'a retenu le tribunal dont la cour adopte les motifs, il résulte des mentions de l'acte authentique du 28 décembre 2007 que les offres de crédit ont été reçues par les emprunteurs et retournées par ces derniers par voie postale conformément aux dispositions du code de la consommation. Les époux L... sont dès lors mal fondés à dénier toute force probante à ces mentions.
En conséquence, la cour confirme la décision du tribunal en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. et Mme L..., partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, siéront tenus de supporter la charge des dépens d'appel.
Il paraît équitable d'allouer à la BPE et à Optimea Credit venant aux droits de Valority Credit la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
« Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société BPE
Contrairement à ce que soutient la société BPE, les demandes formées par M. et Mme L... ne se heurtent pas au principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, dès lors qu'ils sont recevables à rechercher, d'une part, la responsabilité de la banque du fait de manquements à ses obligations précontractuelles sur le fondement des dispositions de l'article 1382, ancien, du code civil, ainsi que la nullité de ces contrats sur le fondement du dol et, d'autre part, la résolution de ces contrats sur le fondement des dispositions de l'article 1184, ancien, du même code.
Par ailleurs, la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien situé à Gordes, en ce qu'elle est formée subséquemment à la demande d'annulation des contrats de prêts fondant la créance en vertu de laquelle cette sûreté a été inscrite, ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 avril 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles.
Les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société BPE seront en conséquence rejetées.
Sur la demande principale de résolution et d'annulation des contrats de prêts, la demande subsidiaire d'indemnisation et la demande, en tout état de cause, d'indemnisation complémentaire
M. et Mme L... sollicitent à titre principal, la résolution et l'annulation des deux contrats de prêts d'un montant de 78.691 euros et de 410.960 euros, consentis par la société BPE selon offres émises respectivement le 15 octobre 2007 et le 20 juillet 2007, et réitérés aux termes de l'acte authentique du 28 décembre 2007, et, à titre subsidiaire, l'indemnisation à hauteur de 600.000 euros du préjudice « direct » qu'ils auraient subi du fait de la banque et de la société Valority Crédit « à l'occasion de l'opération d'investissement défiscalisé », ainsi, en tout état de cause, que l'indemnisation à hauteur de 200.000 euros d'un préjudice complémentaire qui apparaît fondé sur les mêmes griefs.
Il sera rappelé, en premier lieu, que l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Il résulte de ces dispositions que le contrat de prêt peut être résolu judiciairement en cas d'inexécution par l'une des parties d'une obligation contractuelle.
En l'espèce, M. et Mme L... ne se prévalent de l'inexécution par la société BPE d'aucune obligation résultant des contrats de prêt en cause.
Ainsi, à les supposer établies, les fautes qu'ils dénoncent sur le fondement du dol ou de la responsabilité délictuelle de la banque, à savoir l'absence de réserves émises quant aux irrégularités affectant les documents présentés par la société Valority Crédit, l'absence de vérification de leur solvabilité et de la rentabilité de l'opération garantie, l'absence de mise en garde au regard du caractère excessif de l'endettement résultant des prêts ou la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux modalités d'émission et d'acceptation des offres de prêt, constitueraient, le cas échéant, des manquements de la banque à ses obligations précontractuelles, et non des manquements à ses obligations résultant des contrats de prêt.
Par ailleurs, le grief tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt d'un montant de 410.960 euros prononcée le 24 novembre 2009, s'il peut fonder une demande de dommages-intérêts, n'est pas susceptible d'entraîner la résolution du contrat de prêt.
En conséquence, la demande de M. et Mme L... tendant à la résolution du contrat de prêt sera rejetée.
Ensuite, l'article 1116, ancien, du code civil dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Si M. et Mme L... soutiennent que les fautes qu'ils reprochent aux sociétés BPE et Valority Crédit seraient équipollentes au dol, ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que leur consentement à la conclusion des deux contrats de prêt en cause aurait été vicié du fait de ces agissements.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de ces deux contrats de prêt.
Enfin, s'agissant des demandes d'indemnisation formées par M. et Mme L... à l'encontre de la société Valority Crédit, il sera tout d'abord relevé qu'il n'est pas démontré que la société Valority Crédit soit intervenue à un autre titre que celui de courtier en crédit, en vertu du mandat qui lui a été confié par M. et Mme L... le 15 juin 2007, dont rien ne permet d'établir qu'il aurait été antidaté. Aucun élément versé aux débats ne vient corroborer les affirmations des demandeurs selon lesquelles la société Valority Crédit leur aurait proposé l'investissement en cause, dans le cadre d'une activité de conseiller en investissements financiers ou de conseil en gestion de patrimoine, ou aurait soumis à leur signature les documents dont ils contestent la régularité, et notamment le compromis de vente daté du 28 mai 2007, les statuts de l'AFUL ou le mandat de gestion confié à la société Optimea, personne morale au demeurant distincte de la société Valority Crédit.
La responsabilité de la société Valority Crédit ne peut donc être recherchée qu'au regard de la mission de recherche d'un crédit immobilier qui lui a été confiée par M. et Mme L....
Cette société était ainsi tenue d'une obligation de conseil à l'égard de ses mandants. H n'est cependant pas allégué que les prêts souscrits en définitive n'auraient pas été adaptés à l'objectif de financement poursuivi par M. et Mme L..., de sorte qu'aucun manquement n'est caractérisé à ce titre.
La société Valority Crédit était en outre, comme la société BPE, tenue d'un devoir de mise en garde quant au risque d'endettement de l'emprunteur à la double condition cependant, d'une part, que ce risque présente un caractère excessif et, d'autre part, que l'emprunteur ne soit pas averti.
M. et Mme L..., qui étaient à l'époque de l'octroi du prêt seuls associés et gérants d'une société d'intermédiation financière et de renégociation de crédits, ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir eu la qualité d'emprunteurs avertis au regard des financements souscrits, s'agissant de crédits amortissables destinés à financer l'acquisition d'un immeuble et des travaux de rénovation dans le cadre d'une opération de défiscalisation classique. Il s'en déduit que les sociétés défenderesses n'étaient tenues, à leur égard, d'aucune obligation de mise en garde, étant relevé que la société BPE justifie, par la production des documents dont elle a eu communication à l'époque de l'octroi des prêts, notamment des justificatifs de ressources et de charges, qu'elle a suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs.
La société Valority Crédit et la société BPE, dont l'intervention se limitait à l'octroi du financement et qui ne sont pas intervenues pour proposer ou rechercher l'investissement réalisé en définitive par M. et Mme L..., n'étaient pas tenues de s'assurer de la rentabilité de l'opération de défiscalisation envisagée et de son équilibre économique au regard de la valeur du bien et de l'économie d'impôts escomptée ou de conseiller les demandeurs sur l'opportunité d'y souscrire, étant observé au demeurant que les demandeurs ne contestent pas avoir bénéficié de la défiscalisation attendue.
En outre, M. et Mme L... ne démontrent pas que les documents soumis à la société Valority Crédit et la société BPE dans le cadre de l'instruction de leurs demandes, s'agissant des deux prêts en cause, auraient présenté des irrégularités manifestes qui auraient justifié que ces sociétés les mettent en garde.
Ils ne rapportent ainsi aucunement la preuve qu'ils ont signé des documents « en blanc » ou que les documents auraient été antidatés, étant observé que les demandeurs n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils auraient eux-mêmes concouru aux irrégularités qu'ils allèguent, alors même qu'ils étaient nécessairement conscients des risques attachés à de tels agissements compte tenu de leur activité professionnelle.
A cet égard, la succession de deux offres de prêt pour l'acquisition, et la modification des garanties du prêt travaux, loin de révéler des irrégularités liées à des manoeuvres des différents intervenants, apparaissent conformes à l'évolution du cadre juridique de l'opération, telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats, dès lors que la vente des lots de copropriété, prévue initialement directement par la Société d'économie mixte d'aménagement du Bas Limousin aux différents investisseurs comme en témoigne le projet de compromis de vente signé par les emprunteurs le 28 mai 2007, mais non signée par cette société d'économie mixte, a en définitive été réalisée par f intermédiaire d'une société civile d'attribution, sans qu'il soit établi que les sociétés défenderesses aient été à l'origine de cette évolution.
Par ailleurs, il résulte des mentions de l'acte authentique du 28 décembre 2007, ainsi que des mentions portées par les emprunteurs eux-mêmes sur les offres de prêt, annexées à cet acte authentique, qu'ils ont acceptées les 10 septembre et 5 novembre 2007, que ces offres ont été reçues par les emprunteurs et qu'ils les ont retournées par voie postale, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10, anciens, du code de la consommation, peu important à cet égard que chacune de ces transmissions ait fait l'objet d'un envoi unique et non d'un envoi adressé à ou par chacun des deux emprunteurs.
En dernier lieu, s'il est de principe que, bien que le contrat de prêt d'une somme d'argent puisse prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, M. et Mme L... ne peuvent soutenir que la banque ne justifierait pas leur avoir adressé les lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme du prêt « travaux » prononcée le 24 novembre 2009, alors qu'il résulte de leur propre assignation devant le juge des référés délivrée à la société BPE le 12 novembre 2009 qu'ils ont été mis en demeure le 2 octobre 2009 puis le 9 octobre 2009 de régulariser les incidents de paiement, dans un délai d'un mois, « sous menace de déchéance du terme », étant observé en tout état de cause qu'ils ne justifient aucunement des démarches qu'ils auraient pu mettre en oeuvre pour faire obstacle à cette déchéance du terme.
M. et Mme L... seront en conséquence déboutés de leurs demandes d'indemnisation, de même que des demandes, subséquentes à leurs demandes principales, toutes rejetées, de mainlevée des nantissements de parts sociales de la société civile d'attribution Tulle Barrière Sainte Claire et de l'hypothèque judiciaire inscrite sur les biens immobiliers leur appartenant situés à Gordes et publiée le 26 août 2010, de mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de publication de la présente décision.
La demande formée à titre subsidiaire par la société Valority Crédit, tendant à ce que la société BPE la garantisse de toute condamnation mise à sa charge, est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société BPE
S'agissant du prêt "travaux" d'un montant de 410.960 euros
H résulte du contrat de prêt d'un montant de 410.960 euros du 10 septembre 2007, réitéré selon acte authentique du 28 décembre 2007, du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt et des décomptes arrêtés au 22 novembre 2010 et 19 mars 2013, que M. et Mme L... étaient redevables envers la banque, à la date de déchéance du terme le 24 novembre 2009, des sommes de :
- 403.546,35 euros au titre du capital restant dû,
- 3.198,57 euros au titre des intérêts contractuels,
- 3.953,80 euros au titre des intérêts de retard,
- 219,48 euros au titre des cotisations d'assurance,
- 28.248,24 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit un total de 439.166,44 euros.
La banque ne justifie pas des sommes réclamées à hauteur de 40 euros au titre de frais et de 6.517,14 euros au titre d'intérêts différés et sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Il convient par ailleurs de déduire de la créance de la banque les paiements effectués par M. et Mme L... entre le 9 décembre 2009 et le 9 février 2010, tels que résultant du décompte au 19 mars 2013, pour un montant total de 7.098,65 euros, soit un solde de 432.067,79 euros.
M. et Mme L... seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, qui portera, à compter du 24 novembre 2009, intérêts au taux contractuel, révisable tous les trois mois, égal à l'addition de la moyenne mensuelle de l'indice Euribor à 3 mois et d'une composante fixe de 0,80 % par an, dans la limite du taux de 1,66 % par an correspondant à la demande de la banque, sur la somme de 403.546,35 euros.
S'agissant du prêt "acquisition" d'un montant de 78.891 euros
Il résulte du contrat de prêt d'un montant de 78.891 euros du 5 novembre 2007, réitéré selon acte authentique du 28 décembre 2007, du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt et des décomptes arrêtés au 22 novembre 2010 et 19 mars 2013, que M. et Mme L... étaient redevables envers la banque, à la date de déchéance du terme le 22 novembre 2010, des sommes de :
- 70.027,18 euros au titre du capital restant dû,
- 519,09 euros au titre des intérêts contractuels,
- 10,43 euros au titre des intérêts de retard,
- 56,16 euros au titre des cotisations d'assurance,
- 4.901,90 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit un total de 75.514,76 euros.
M. et Mme L... seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, qui portera, à compter du 22 novembre 2010, intérêts au taux contractuel, révisable tous les trois mois, égal à l'addition de la moyenne mensuelle de l'indice Euribor à 3 mois et d'une composante fixe de 0,80 % par an, dans la limite du taux de 1,70 % par an correspondant à la demande de la banque, sur la somme de 70.027,18 euros.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive formée par la société Valority Crédit
La société Valority Crédit ne démontre pas que, par leur action, M. et Mme L... aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
Ainsi, l'argumentation présentée par ces derniers et les éléments de preuve qu'ils ont versés aux débats ne sauraient suffire à caractériser une faute, même s'ils n'ont pas été retenus, alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été présentés dans la seule intention de nuire à leurs contradicteurs et non au soutien de la défense de leurs propres intérêts.
La demande d'indemnisation de la société Valority Crédit sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M et Mme L..., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Me W... et Me S... seront autorisés à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La somme de 2.500 euros sera allouée à chacune des sociétés défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Compte tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire ».
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que les juges du fond n'ont pas à relever d'office les causes de suspension ou d'interruption d'un délai de prescription, fûtil d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande tendant à faire constater la suspension du délai de prescription ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que « la BPE ne répond pas précisément sur ce moyen » (arrêt, p. 6 in fine), de sorte qu'elle ne pouvait y suppléer d'office ; qu'en statuant ainsi sur un moyen de défense non soutenu par la Banque tiré d'une éventuelle suspension du délai prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 2240 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) par fausse application, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que pour produire un effet interruptif à l'égard d'une dette payable par termes successifs, seule la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, le premier impayé au titre des échéances des deux prêts a été constaté dès le 9 octobre 2009 et la première mise en demeure faisant courir le point de départ du délai date du 22 novembre 2010 (production n° 4) ; qu'en se bornant à considérer que l'effet interruptif de la prescription était acquis en se fondant sur « l'assignation par les époux L... le 23 novembre 2011 » (arrêt, p. 7 § 8) cependant que cet acte d'huissier est en réalité daté du 23 novembre 2012 (production n°5) et qu'il ne contient aucune reconnaissance opposable au débiteur sur le montant et l'exigibilité de la créance de la banque, de sorte que la prescription était acquise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2219 du code civil et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation par refus application ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les dispositions du code de la consommation s'appliquent à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu'un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de son client sur les risques encourus lors d'opérations spéculatives ; qu'en l'espèce, les prêts immobiliers étaient spécifiquement souscrits à des fins complexes de défiscalisation sur lesquelles les époux L... n'avaient aucune compétence professionnelle ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, ces deux contrats de prêts immobiliers étaient, « régis par le droit de la consommation » (arrêt, p. 7 § 4), ce dont, il en résultait que les époux L... avaient la qualité de consommateur pour cette opération immobilière spécifique de défiscalisation ; qu'en décidant cependant qu'ils ne pouvaient bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au litige et l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
4°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le banquier dispensateur de plusieurs crédits est spécialement tenu à l'égard de l'emprunteur « non averti » d'un devoir de mise en garde ; que pour exercer correctement son obligation de mise en garde, l'établissement de crédit doit recueillir au préalable des renseignements sur les capacités financières de celui qui souhaite emprunter ; que, pour écarter cependant toute faute de la banque BPE à ce titre, aux motifs impropres que « les époux L... en leur qualité de gérants d'une société spécialisée dans le courtage de crédits et le refinancement, régulièrement en relation avec des établissements de crédit, afin de monter des dossiers de financement pour leurs clients, n'étaient pas des emprunteurs profanes » (arrêt, p. 10 § 6), tandis que les contrats de prêts immobiliers étaient soumis aux dispositions du droit de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable à la cause), devenu l'article 1231-1 du code civil.
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