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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-23.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.195

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a notifié à la société BNP un redressement de cotisations visant les indemnités de fin de carrière versées durant cette période à des salariés ayant cessé leur activité à l'âge de 60 ans ; que la cour d'appel (Douai, 23 octobre 1998) a accueilli le recours de la société BNP et a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aors, selon le moyen : 1 / que toute gratification ou somme quelconque versée par l'employeur à un salarié à l'occasion de son départ à la retraite entre dans l'assiette des cotisations comme toute gratification allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli dans l'entreprise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les indemnités en litige étaient versées aux salariés lors de leur départ à la retraite à l'âge normal de 60 ans fixé par la loi et la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, seules peuvent être exonérées des cotisations les sommes versées aux salariés qui acceptent de quitter leur emploi à la demande de l'employeur et qui ont pour objet de réparer le préjudice né de la perte de leur emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que pour chacun des salariés, le contrat de travail avait pris fin en raison de l'âge normal atteint par l'intéressé, ce qui excluait que les sommes versées à cette occasion eussent pour seul objet de réparer un quelconque préjudice né de la perte de l'emploi, la cour d'appel n'a pas de ce chef également, justifié sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'intiative de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses avaient un caractère indemnitaire ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz