Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-12.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.233
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° K 20-12.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Transmec To Be SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° K 20-12.233 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [K] et [Y] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabry logistics, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Transmec To Be SRL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transmec To Be SRL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transmec To Be SRL et la condamne à payer à la société MJS Partners, anciennement dénommée société [K] et [Y] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabry logistics, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Transmec To Be SRL.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, condamné un cocontractant (la société Transmec To Be, l'exposante) à payer une somme de 78 052 euros au liquidateur judiciaire (la Selas [K] et [Y] [W]) de son débiteur (la société Fabry Logistics) avec intérêts à compter du 16 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la question de savoir si les créances réciproques remplissaient les conditions nécessaires à leur compensation en application de l'article L 622- 7 du code de commerce était sans objet dès lors que la société Transmec n'offrait pas de payer sa dette par compensation puisqu'elle ne sollicitait que le débouté de la demande en paiement tout en conservant sa créance telle que fixée au passif de la société Fabry et inscrite, ou devant être inscrite, sur l'état des créances par le greffier du tribunal de commerce de la procédure collective au vu de la décision la fixant ; qu'en conséquence, la société Transmec ne contestant pas sa dette et n'offrant pas le paiement par compensation, il y avait lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la demande du liquidateur ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2018, sans aucunement prétendre que la demande de compensation aurait été « irrecevable » à défaut pour l'exposante d'offrir de payer sa dette par compensation et de s'engager, en contrepartie, à réduire à due concurrence sa créance déclarée au passif, le liquidateur judiciaire du débiteur se contentait de demander la confirmation du jugement ayant estimé que les conditions d'une compensation judiciaire n'étaient pas remplies au regard des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce ; qu'en déclarant que la discussion à ce sujet était « sans objet » pour la raison que l'exposante « n'offr(ait) pas de payer sa dette par compensation puisqu'elle ne sollicit(ait) que le débouté de la demande en paiement tout en conservant sa créance telle que fixée au passif de la société Fabry », et en substituant ces motifs à ceux du tribunal, sans examiner au fond les demandes des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, l'exception de compensation, laquelle opère de plein droit, constitue un moyen de défense que celui qui l'invoque peut se borner à opposer à la demande en paiement de son adversaire ; qu'en déclarant « sans objet » la question de savoir si l'exposante pouvait revendiquer le bénéfice de la compensation au regard des conditions posées par l'article L 622-7 du code de commerce, et en confirmant par substitution de motifs le jugement l'ayant condamnée au profit du liquidateur, pour la raison qu'elle ne formulait dans ses conclusions « aucune offre de payer sa dette par voie de compensation », quand le créancier, qui opposait au liquidateur le jeu de la compensation ayant emporté paiement et extinction de la créance de 78 052,00 euros qu'il lui réclamait, pouvait se contenter, dans le dispositif de ses écritures, de conclure au débouté de la demande de son adversaire, la cour d'appel a violé les articles 30 et 71 du code de procédure civile, ensemble les articles 1290 du code civil et L 622-7 du code de commerce ;
ALORS QUE, de surcroît, en cause d'appel (v. ses concl., p. 11), l'exposante, après avoir rappelé les règles de la compensation qu'elle estimait applicables, concluait ainsi : « Sous le bénéfice de ce qui précède, la Cour réformant le jugement déféré, dira que la somme due par la concluante d'un montant en principal de 78 052,00 euros doit venir en compensation avec sa propre créance inscrite au passif à hauteur de 628 406,06 euros. Maître [W]
ne pourra en conséquence qu'être débouté de ses demandes » ; qu'en affirmant que le créancier n'offrait pas de payer sa dette par voie de compensation, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en retenant, pour déclarer sans objet la question de savoir si l'exposante pouvait invoquer le bénéfice de la compensation, et confirmer le jugement entrepris, que celle-ci ne sollicitait que le débouté de la demande en paiement du liquidateur « tout en conservant sa créance telle que fixée au passif de la société Fabry et inscrite sur l'état des créances», cependant que le créancier n'avait ni à procéder à une déclaration modificative pour tenir compte de l'extinction partielle de sa créance du fait de son paiement par compensation, ni à prendre quelque engagement formel envers le juge ou le liquidateur de renoncer à en percevoir une seconde fois le paiement dans le cadre des opérations de règlement du passif, la prise en compte des sommes déjà payées par compensation à l'exposante et leur déduction du montant de la créance déclarée par celle-ci au passif de la liquidation judiciaire incombant au mandataire liquidateur au moment du règlement au créancier du solde lui restant dû sur le fondement de la décision de justice ayant admis la compensation, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 30 et 71 du code de procédure civile, ensemble les articles 1290 du code civil et L 622-7 du code de commerce.
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