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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 11/20133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/20133

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012 (no 322 , 4 pages) Node répertoire général : 11/20133 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 10 novembre 2011 par M. Yosef X..., élisant domicile au cabinet de son avocat la AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet - 35 rue de Prony - 75017 PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ; Vu l'absence de M. Yosef X... ; Entendus Me Julien VERNET (AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet) avocat au barreau de Paris 10 rue Lincoln 75008 représentant M. Yosef X..., Me Cyrille MAYOUX (SCP UGGC AVOCATS) avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; * * * Considérant que Monsieur Yosef X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 14 octobre 2006 par un Juge d'instruction de Bobigny des chefs de détention, importation de produits contrefaits, en bande organisée, contrebande, violences aggravées ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 8 décembre 2012 par ordonnance du Juge d'instruction ; Que, renvoyé devant le Tribunal correctionnel le 11 février 2012, il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 5 mai 2011 ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 mois et 25 jours ; Considérant que par requête du 10 novembre 2011 déposée le même jour et développée oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite : - 10 000 € au titre de son préjudice moral, - 5 600 € au titre de son préjudice matériel, Ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral ou, à tout le moins, la réduction de la demande à de plus justes proportions, - au rejet de toutes demandes au titre du préjudice matériel, - à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission en son principe, - la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel, - la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ; *** Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Que dès lors, les moyens développés par le requérant tirés des conditions de l'interpellation, des examens en garde à vue, des conditions d'investigations et de la motivation des ordonnances de mise en examen et de renvoi n'ont donc pas à être pris en considération, ces faits n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 149 précité en l'absence de lien direct avec la détention ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 25 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur X..., né le 3 juin 1974, était âgé de 32 ans lors de sa mise en détention, marié et père de trois enfants nés en 1999, 2000, 2005 et dont l'aîné avait subi auparavant une chimiothérapie ; qu'il résidait à Anvers où il exerçait la profession d'employé de bijouterie ; Qu'interpellé hors de son pays, il ne parlait pas le français, ce qui a pu accroître son isolement ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 500 € ; Sur le préjudice matériel Considérant que Monsieur X..., qui déclare être employé en qualité de vendeur dans une bijouterie ne produit aucunes pièces permettant d'établir la réalité de l'emploi invoqué ou le montant exact du salaire en résultant ; Que la demande sera donc rejetée ; *** Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Yosef X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Yosef X... : - une indemnité de 6 500 € au titre de son préjudice moral, - la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Yosef X.... Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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