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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 815-8 et R. 815-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, il est fait masse des ressources des époux si leur séparation de fait dure depuis moins de deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse Organic (la caisse) a refusé à Jacques X..., titulaire d'une pension d'invalidité, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse en raison d'un dépassement du plafond de ressources applicable aux personnes seules ; que celui-ci, assisté par sa curatrice, a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'à la suite de son décès intervenu en cours d'instance, la caisse a mis en cause son unique héritière, sa fille Myriam X... ;
Attendu que pour décider que le revenu de l'immeuble occupé par la famille de Jacques X... ne doit pas être pris en compte pour la détermination des droits de celui-ci, l'arrêt relève que l'absence de cohabitation des époux depuis deux ans résulte d'un accident indépendant de leur volonté, de sorte que cette séparation de fait ne peut pas être prise en considération ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ressources de Jacques X..., ajoutées à celles de son épouse, ne dépassaient pas, même en excluant la valeur du bien immobilier, le plafond des ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités de curatrice de Jacques X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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