Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.131

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth de X... de Gaix, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Gabriel de X... de Gaix, demeurant ..., 2°/ de M. Raoul de X... de Gaix, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme de X... de Gaix, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts de X... de Gaix, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 26 octobre 1994), que Mlle de X... de Gaix est cohéritière avec ses frères Y... et Raoul de X... de Gaix d'un ensemble immobilier comportant un château entouré de terres d'une superficie de 52 hectares; que la plus grande partie de cette propriété (45 hectares) a fait l'objet au profit du département, le 25 avril 1994, d'une ordonnance d'expropriation, laquelle a été frappée d'un pourvoi en cassation, les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ayant eux-mêmes été déférés au juge administratif; qu'étant assignée par ses frères en liquidation-partage des 6 hectares non compris dans l'opération d'expropriation Mlle de X... de Gaix fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, d'une part, que Mlle de X... de Gaix avait sollicité ce sursis à raison de la question préjudicielle touchant à la légalité des arrêtés de déclaration d'utilité publique, puis de cessibilité, concernant des parcelles alors incluses dans l'indivision; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si cette exception présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 27 Fructidor An III; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas encore si compte tenu des risques d'annulation par la juridiction administrative des arrêtés précités, et par voie de conséquence de l'ensemble de la procédure d'expropriation, le partage immédiat des 6 hectares litigieux ne risquait pas de porter atteinte à la valeur de l'ensemble du domaine susceptible de constituer alors l'indivision, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 378 du nouveau Code de procédure civile et 815 du Code civil; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement relevé, d'une part, que les recours entrepris par Mlle de X... de Gaix contre la procédure d'expropriation ne pouvaient avoir d'incidence que sur le sort des parcelles concernées par cette opération; d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le partage en nature immédiat des seuls biens qui se trouvaient en l'état indivis serait de nature à porter atteinte à leur valeur; qu'ils ont justement déduit de ces constatations qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer; D'où suit que le moyen ne n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir entériné le rapport d'expertise et renvoyé, sur ces bases, les parties devant le notaire liquidateur, alors, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisait valoir, d'une part, que les deux lots proposés par l'expert ne bénéficiaient pas d'accès équivalents sur la voie publique, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être d'égale valeur; d'autre part, que l'évaluation proposée par l'expert comportait une importante erreur de calcul et ne pouvait dont être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'aucun élément de preuve ne permettait de considérer que les lots proposés n'étaient pas d'égale valeur; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel de Mlle de X... de Gaix que l'erreur de calcul, purement matérielle, invoquée par elle, affectant l'ensemble de la parcelle concernée, ne portait pas atteinte à l'égalité du partage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle de X... de Gaix, envers MM. Y... et Raoul de X... de Gaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz