jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° Q 21-10.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société Emilion, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.102 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Emilion, de Me Haas, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emilion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emilion et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Emilion
La société EMILION fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit le licenciement de Madame [P] sans cause réelle ni sérieuse et d'AVOIR condamné la société EMILION à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
1. ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel, le cas échéant, appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour retenir que la société EMILION, membre du réseau de franchise NOZ, aurait manqué à son obligation de reclassement et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la « consultation des offres d'emplois disponibles sur le site internet du groupe NOZ démontre qu'il existe potentiellement des postes d'assistant administratif, de chargé de mission, de commercial, de référent et d'assistant commercial » sans que la société EMILION justifie que les sociétés ayant fait paraître ces offres étaient seulement des partenaires commerciaux et non des franchisés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés figurant sur le « site internet du groupe NOZ » permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
2. ALORS QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; que, pour retenir que les sociétés figurant sur le « site internet du groupe NOZ » auraient relevé du périmètre de reclassement, la cour d'appel a retenu que la société EMILION n'apportait aucun élément prouvant qu'ainsi qu'elle le soutenait, ces sociétés n'étaient que des partenaires commerciaux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 ;
3. ALORS QUE le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie au regard des postes effectivement disponibles, au sein des sociétés relevant du périmètre de reclassement, lors du licenciement du salarié inapte ; que, pour dire que la société EMILION aurait manqué à cette obligation, la cour d'appel a retenu que « la consultation des offres d'emplois disponibles sur le site internet du groupe NOZ démontre qu'il existe potentiellement des postes d'assistant administratif, de chargé de mission, de commercial, de référent et d'assistant commercial » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants au regard du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 ;
4. ALORS QUE la non-conformité éventuelle des postes proposés aux restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail ne saurait caractériser un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que la société EMILION avait manqué à une telle obligation, que les postes proposés à la salariée auraient été « manifestement incompatibles avec l'état de santé » de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 ;
5. ALORS en toute hypothèse QUE la charge de la preuve de ce que les postes proposés ne seraient pas compatibles avec les restrictions médicales retenues par le médecin du travail ne saurait reposer sur le seul employeur et, lorsque cette compatibilité est contestée il revient aux juges de se prononcer sur ce point au vu des pièces produites par les deux parties ; qu'en retenant, pour dire que les postes refusés par Madame [P] auraient été « manifestement incompatibles avec l'état de santé » de cette dernière, que la société EMILION ne démontrait pas en quoi lesdits postes impliqueraient des activités distinctes de celles pour lesquelles la salariée avait été déclarée inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012.
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