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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est pourvue le 29 avril 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 8 novembre 2011, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi, outre le délai de distance en raison de la résidence de Mme X..., épouse Y... ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (Civ. 1ère, pourvoi n° 11-18. 132), aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Fatma X..., épouse Y..., née le 21 décembre 1948 à Alger (Algérie), a introduit le 22 décembre 2006 une action déclaratoire de nationalité, se disant française comme étant la fille légitime de M. Abderezak X..., fils de Sadia Z..., elle-même fille de Julie A..., épouse Z..., française de statut civil de droit commun ;
Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010) de la débouter de sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit sa filiation à l'égard de celle-ci, n'avaient pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur, de sorte que la mention du nom de Julie A... en qualité de mère de Sadia Z... sur l'acte de naissance de cette dernière était sans incidence sur la nationalité de Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel, rappelant à bon droit qu'une telle exclusion, propre au droit de la nationalité, ne pouvait être regardée comme contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, a constaté que n'était pas apportée la preuve du lien de filiation maternelle qu'invoquait l'intéressée, et en a déduit l'extranéité de celle-ci ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... épouse Y... de son action déclaratoire de nationalité française et d'AVOIR dit qu'elle n'aurait pas été française ;
AUX MOTIFS QU':
« en application de l'article 30 du code civil la preuve de sa qualité de Française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ;
(…) Mme Fatma Zohra Zahia X..., née le 21 décembre 1948 à Alger (Algérie) a introduit le 22 décembre 2006 une action déclaratoire de nationalité ; (…) elle expose qu'elle est française comme étant la fille légitime de M. Abderezak X..., fils de Sadia Z..., elle-même fille de Julie A..., épouse Z..., Française de statut civil de droit commun ;
(…) Le statut civil de droit commun de Julie A..., née le 7 mars 1865 à Carmes Sabran (Gard) n'étant pas contesté par le ministère public, il appartient à l'appelante d'établir une chaîne de filiation ininterrompue avec son aïeule ;
(…) pour démontrer que Sadia Z... est la fille de Julie A..., Mme X... verse aux débats la copie délivrée le 8 novembre 2006 de l'acte 184 bis selon lequel « Sadia fille de Z... et Julie A... est née à Alger centre le 23 janvier 1905, inscrit suivant jugement du tribunal civil d'Alger rendu le 19 décembre 1941, transcrit le 21 janvier 1942 » ;
Mais (…) ce jugement supplétif n'est pas produit ; (…) n'est pas davantage produit d'acte de mariage de Julie A... et Ahmed Z... ; (…) il n'est fait aucune mention d'un tel mariage en marge des actes de naissance et de décès de Julie A... ni de ceux d'Ahmed Z... ; (…) il n'existe pas davantage d'élément démontrant qu'un mariage cadial aurait été célébré entre Ahmed Z... et Julie A... ; (…) dès lors, la preuve d'un lien de filiation légitime entre Sadia Z... et Julie A... n'est pas rapportée, la portée d'actes d'état civil établis en Algérie avant l'accession à l'indépendance devant être appréciée, non pas comme le soutient l'appelante, au regard des dispositions du droit algérien mais en considération des règles françaises d'état civil en vigueur à la date où les actes en cause ont été dressés ;
(…) à défaut de filiation légitime, il incombe à l'intéressée d'établir un lien de filiation naturelle ;
(…) en vertu de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions nouvelles de l'article 311-25 du code civil résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur ; (…) ès lors, la mention du nom de Julie A... en qualité de mère de Sadia Z... sur l'acte de naissance de cette dernière est sans effet sur la nationalité de l'appelante ;
(…) le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 serait contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant dès lors que l'attribution de la nationalité n'entre pas dans le champ d'application de cette Convention ;
(…) il s'ensuit que faute d'allégation d'une reconnaissance émanant de Julie A... ou d'une possession d'état de Sadia Z... à l'égard de cette dernière, Mme X... n'établit pas le lien de filiation maternelle de Sadia Z... ; (…) l'appelante ne rapportant pas la preuve qu'elle soit descendante d'une Française de statut civil de droit commun, ni qu'elle soit Française à un autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité » ;
1°) ALORS QU'en considérant que la mention du nom de Julie A... en qualité de mère de Sadia Z... sur l'acte de naissance de cette dernière serait sans effet sur la nationalité de Mme X..., petite-fille de Mme Sadia Z..., la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en considérant que faute d'allégation d'une reconnaissance émanant de Julie A... ou d'une possession d'état de Sadia Z... à l'égard de cette dernière, Mme X... n'établirait pas le lien de filiation maternelle de Sadia Z... quand il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Julie A... était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance de Mme Sadia Z..., la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'en considérant que le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 est contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait inopérant dès lors que l'attribution de la nationalité n'entrerait pas dans le champ d'application de cette Convention, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QU'en exigeant la production d'un jugement supplétif transcrit dans l'acte de naissance de Mme Sadia Z..., la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
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