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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Immobilière de Paris Sud que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Chauray contrôle et White SAS ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société immobilière de Paris Sud ( la société SIPS), ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2000, la société White SAS a déclaré une créance de 1 284 265,21 euros, outre les intérêts conventionnels, au titre d'un prêt consenti à la société SIPS, par acte notarié du 17 décembre 1990 ; que la créance ayant été cédée à la société Chauray contrôle, la cour d'appel a admis la créance de cette société pour la somme de 940 431,06 euros avec intérêts au taux de 7 % l'an sur le capital restant dû ;
Sur le moyen unique du pouvoir principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour admettre la créance de la société White SAS au passif de la société SIPS pour la seule somme de 940 431,06 euros, outre les intérêts conventionnels, l'arrêt constate que la déclaration de créance intégrait, en outre, des intérêts échus, sans qu'aucune décision judiciaire n'autorise le créancier à le faire, de sorte que seul le montant figurant dans l'arrêt du 27 mai 1999 pouvait être admis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'admission d'une créance n'est pas subordonnée à la production d'une décision de justice et que le créancier se prévalait d'un contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SIPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SIPS et la condamne à payer à la société Chauray contrôle et la société White SAS la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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