Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/06034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06034
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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R. G : 06 / 06034
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond du
08 mars 2006
ch no
RG No2004 / 626
X...
C /
Y...
Société JAPOCAS SARL
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 13 Décembre 2007
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
42300 ROANNE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté par Me CHANTELOT, avocat
INTIMES :
Monsieur Frédéric Y...
...
74700 SALLANCHES
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté par Me LUCCHIARI, avocat
Société JAPOCAS SARL
Les Granges Germany
BP 1
74580 VIRY
défaillante
L'instruction a été clôturée le 19 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 octobre 2001, Monsieur X... a acquis auprès de Monsieur Y... un véhicule NISSAN immatriculé 5636 YL 42 moyennant un prix de 7. 165,10 €, Monsieur Y... ayant lui-même acquis le moteur installé sur ledit véhicule auprès de la SARL JAPOCAS par acte du 13 mars 2001.
Le 10 octobre 2001, après avoir parcouru 605 kilomètres le véhicule est tombé en panne.
Après avoir tenté en vain de parvenir à un accord à la suite d'une expertise amiable, Monsieur X... a obtenu en référé l'institution d'une expertise en présence de Monsieur Y... et de la SARL JAPOCAS.
Après dépôt du rapport d'expertise le 5 novembre 2003, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE suivant acte d'huissier du 22 juin 2004, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché et se voir alloué une somme totale de 18. 066,45 €.
Par acte du 31 août 2004, Monsieur Y... a appelé en la cause la SARL JAPOCAS afin que celle-ci soit condamnée à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Suivant jugement en date du 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE, considérant que l'action a été engagée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, a déclaré celle-ci recevable. Au fond, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule ; dit que Monsieur X... devra restituer le véhicule à Monsieur Y... ; condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 9. 621,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004 en application de l'article 1153 du Code civil, ainsi qu'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal a par ailleurs dit que la SARL JAPOCAS devra garantir Monsieur Y... de la condamnation ainsi prononcée à son encontre.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision suivant acte du 22 septembre 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur X... demande que le jugement soit réformé sur le montant des sommes qui lui ont été allouées, de manière à ce que Monsieur Y... soit condamné à lui verser une somme totale de 17. 240,83 €, outre 32 € d'assurance par mois à compter du 1er octobre 2006, correspondant, selon lui, au préjudice effectivement subi. Il sollicite an outre une somme de 3. 000 € au titre de la privation de jouissance et une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... a formé un appel incident. Il estime que l'action qui devait être formée à bref délai, l'a été de manière tardive, alors que Monsieur X... avait connaissance des désordres mécaniques dès un rapport amiable du 20 novembre 2001 et que l'action en référé qui ne faisait aucune référence à l'action en résolution pour vices cachés, n'avait pu interrompre la prescription. Monsieur X... en conclut que l'action est irrecevable. A titre subsidiaire, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation de Monsieur X..., estimant que ce dernier ne peut prétendre à la réparation de dommages qui ne résultent pas directement de l'action en résolution de la vente, qu'il s'agisse des intérêts du prêt contracté pour son acquisition ou des cotisations afférents à l'assurance obligatoire. Monsieur Y... demande en tout état de cause à être relevé et garantie par la SARL JAPOCAS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Enfin Monsieur Y... sollicite l'allocation d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL JAPOCAS n'ayant pas constitué avoué, Monsieur Y... lui a délivré, par acte d'huissier du 1er octobre 2007, assignation dans les formes prévues à l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile. L'acte ayant été régulièrement remis au siège de la société, à une personne habilitée, la SARL JAPOCAS n'a toutefois pas constitué avoué dans le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne peut être soutenu que Monsieur X... n'a pas agi dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil.
En effet, alors que la panne survenait le 10 octobre 2001, il faisait convoquer son vendeur par l'expert automobile de son assureur à une réunion d'expertise contradictoire devant se tenir dès le 30 octobre 2001. Le rapport d'expertise amiable ayant été déposé le 1er mars 2002 et aucun accord amiable n'étant possible, Monsieur X... a assigné en référé son vendeur et la SARL JAPOCAS (qui, antérieurement à la vente, avait procédé au changement du moteur) dès le 12 avril 2002. L'expertise ordonnée, sur la demande de Monsieur X..., par le juge des référé suivant ordonnance du 13 juin 2002 donnait lieu à un rapport déposé le 5 novembre 2003. Monsieur X... qui après une nouvelle tentative d'accord amiable, assignait au fond, en résolution de la vente, Monsieur Y... et la SARL JAPOCAS, suivant acte d'huissier du 22 juin 2004, ne peut dès lors être considéré comme n'ayant pas agi dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil.
Il résulte des pièces du dossier que le vendeur, Monsieur Y..., simple particulier, non professionnel de l'automobile, ignorait les vices de la chose, l'expert judiciaire indiquant dans son rapport que la défaillance qui a pu se produire plusieurs kilomètres avant le bris du moteur (et avant même l'acquisition de ce moteur par Monsieur Y... lui-même) était en tout cas " indétectable par un néophyte ". Il ne peut dès lors être tenu qu'à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente. Dans ces conditions, si Monsieur Y... peut être tenu, en sus de la somme de 9. 681,12 € allouée par le jugement, au paiement des intérêts du prêt contracté par l'acquéreur pour son acquisition (soit 1. 099,08 €) et du montant de la carte grise (soit 226,84 €), il ne peut par contre être tenu au paiement de l'assurance. C'est donc à un montant total de 11. 007,04 € qu'il convient de condamner Monsieur Y.... Toute condamnation au paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance est également exclue par les dispositions de l'article 1645 du Code civil.
La SARL JAPOCAS, régulièrement assigné en première instance et en cause d'appel, qui a vendu le moteur à l'origine de la panne sera, pour les motifs pertinents énoncés par le premier juge que la Cour adopte dans leur intégralité, tenue de relever et garantir Monsieur Y... de cette condamnation.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de ROANNE, excepté en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à titre principal ;
Et statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme totale de 11. 007,04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004 en application de l'article 1153 du Code civil ;
Condamne la SARL JAPOCAS à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à son encontre (principal, article 700 du Nouveau Code de procédure civile et dépens)
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître André BARRIQUAND, Avoué, à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
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