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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-11.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.573

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur probante des titres et documents qui lui étaient soumis, relevé, d'une part, que si l'expert n'avait pu aboutir à une conclusion précise sur les droits de propriété de M. X... à partir des actes, ceux-ci lui donnaient droit à la propriété de terrains attenants au bâtiment, d'autre part, que l'expert avait noté que le terrain situé au sud était constitué, en partie, de l'emplacement des anciennes dépendances avec la cour et le mur de soutènement qui la porte et, en ce qui concerne le terrain situé à l'est, que le cabanon avait été utilisé par Mme veuve Y..., qui en détenait la clef, et avait été restauré par M. X..., et que le bac avait été entretenu par celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Jean X... et ses auteurs s'étaient comportés en propriétaires de l'ensemble de la parcelle actuellement cadastrée ZA 150 depuis plus de 30 ans ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz