Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.105
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antonio De B..., demeurant ... le Roi,
2 / Mme Anna Z...
Y..., épouse De B..., demeurant ... le Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Limao X...
C..., demeurant ... le Roi,
2 / de Mme Ermelinda A..., épouse C..., ayant demeurant ... le Roi, décédée aux droits de laquelle se trouve ses héritiers ayant déposé reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2000,
- M. Limao X...
C...,
- Mme Isabelle C..., épouse D..., demeurant ...,
- M. José Manuel C..., demeurant ...,
- M. Limao X...
C... étant pris tant ès-nom qu'ès qualités d'époux survivant de Mme Ermelinda A..., Mme Isabelle D... et M. José Manuel C... étant pris ès qualités d'héritiers de leur mère, Mme Ermelinda A...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux De B..., de Me Bouthors, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la mention de l'arrêt indiquant, parmi les magistrats ayant participé au délibéré, le nom de son rédacteur, sans faire apparaître en quel sens celui-ci a opiné, ne porte pas atteinte au secret des délibérations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant souverainement la valeur et la portée des titres soumis à son appréciation, la cour d'appel a retenu que le couloir était la propriété des époux C... et que les époux De B... ne disposaient que d'une servitude de passage, ce qui excluait nécessairement l'existence d'une propriété indivise de ce couloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que la servitude avait été créée par acte du 14 mai 1873 pour permettre aux auteurs des époux De B... d'accéder à une cave dont ils s'étaient réservé la propriété, la cour d'appel a souverainement déduit de cette constatation que l'utilisation intensive du couloir par les locataires d'appartements aménagés par les époux De B... à l'arrière de leur immeuble constituait une aggravation de la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux De B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux De B... à payer aux consorts C... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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