Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-42.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-42.820
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Ritzenthaler, venant aux droits de la CS Security systèmes de sécurité, et appartenant au groupe Compagnie des signaux, a été licencié pour motif économique le 6 août 1999, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2002) d'avoir jugé que le plan social du 15 juillet 1999 et le licenciement de M. X... sont nuls et d'avoir en conséquence condamné la société à verser au salarié la somme de 51 000 euros à titre de réparation du préjudice subi résultant pour le salarié de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... n'a saisi la cour d'appel que d'une demande tendant à voir juger que son licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse, mais n'a en revanche jamais soutenu que son licenciement était nul par suite de la nullité du plan social mis en place par la société Ritzenthaler ; qu'en jugeant dès lors que le plan social mis en place par l'exposante était nul et que partant le licenciement de M. X... était lui même nul, la cour d'appel a outrepassé les termes du litige ;
Mais attendu que dès lors que le salarié soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes se trouvant dans le débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le plan social et alloué au salarié 51 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que concernant les mesures de reclassement au sein du groupe, le plan social précisait que la liste des postes disponibles au sein du groupe serait diffusée aux salariés, notamment par voie d'affichage et que serait adressée à chaque salarié la liste des postes correspondant à leur profil ; que l'exposante versait aux débats les documents qui avaient ainsi été affichés, parmi lesquels figuraient la liste des postes disponibles au sein de la sociétés Communications et systèmes au 30 juin 1999, la liste des postes à pourvoir au sein de la société Systèmes d'information au 31 avril 1999 ainsi que la liste récapitulative des postes disponibles au sein de toutes les sociétés du groupe au 10 juin 1999 ; qu'en affirmant dès lors que le plan social ne comportait aucune indication relative au nombre, à la nature et à la localisation des postes disponibles au sein du groupe, lorsqu'il renvoyait expressément à des documents comportant le nombre, la nature et la localisation de chaque poste à pourvoir au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;
2 / que parmi les mesures de reclassement externes figuraient, outre la mise en place d'une antenne emploi, des aides financières destinées à encourager la conclusion par les salariés d'un contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise, ainsi que des aides financières à la création d'entreprises ; que le plan social prévoyait encore le transfert des contrats de travail des salariés affectés à l'activité installation, pose et câblage auprès de l'entreprise à qui serait confiée cette activité en sous-traitance ; qu'en affirmant dès lors que les mesures destinées à faciliter le reclassement externe des salariés étaient purement formelles et insusceptibles d'éviter des licenciements, sans même examiner le contenu de ces mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
3 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office qu'en faisant état du nombre de cadres ETAM et ouvriers visés par le projet de licenciement, le projet de licenciement ne comportait aucune indication précise sur les catégories professionnelles concernées et ne permettait dès lors pas de déterminer si les postes recensés ultérieurement étaient de nature à permettre un reclassement efficace des salariés licenciés ; qu'en statuant ainsi lorsque M. X... n'invoquait nullement l'insuffisance de l'information portée à la connaissance des représentants du personnel par l'employeur quant à l'indication des catégories professionnelles visées par le projet de licenciement, et sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette prétendue insuffisance, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en tout état de cause, seule la nullité du plan social entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des représentants du personnel permet seulement aux salariés d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci est en cours ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'en déduisant dès lors la nullité du plan social de l'absence de précision suffisante donnée par l'employeur aux représentants du personnel relativement aux catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et L. 321-4-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le plan social doit prévoir un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que la cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée notamment sur l'insuffisance du plan social et qui a constaté que l'employeur n'avait donné aucune indication précise quant aux emplois dont la suppression était envisagée et que les dispositions du plan relatives aux reclassements à l'intérieur de l'entreprise ou des sociétés du groupe ne comportaient aucune indication précise sur les emplois disponibles à ce titre, peu important un affichage ultérieur de ces postes et l'appréciation surabondante portée sur les mesures de reclassement externes, a pu en déduire que le plan social ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ritzenthaler, venant aux droits de la CS Security systèmes de sécurité, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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