Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-41.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-41.548
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur A..., demeurant 1 bis, rue du Pont Tétu à Arnières-sur-Iton (Eure) ; 2°) Monsieur X... Patrick, demeurant ... (Eure) ; 3°) Monsieur Y... Daniel, demeurant ... (Eure) ; 4°) Monsieur HAMON Z..., demeurant Le Bosc-Roger à Claville (Eure) ; 5°) Monsieur OLIVIER C..., demeurant à Cierrey (Eure) ; 6°) Monsieur B... Jean-Paul, demeurant Touneboisset à Garennes-sur-Eure (Eure)
en cassation d'un jugement rendu le 04 février 1986 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses) , au profit de Association LA RONCE, dont le siège social est à Fontaine-sous-Jouy, Pacy-sur-Eure) (Eure)
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, Avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Combes, conseiller , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que M. A... et cinq autres éducateurs se sont pourvus en cassation contre un jugement du 4 février 1986 qui les a déboutés de leur demande tendant à voir leur employeur, l'association "La Ronce", tenu de respecter, eu égard à la convention collective applicable, les avantages par eux acquis quant à l'imputation des heures de préparation et à la récupération des heures supplémentaires ; que cette demande présentait un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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