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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.661

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est rue E. Ollivier, 83000 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Amédée C..., 2°/ de Mme C..., demeurant ensemble le Col d'Artaud, 17, boulevard Augustin Vidal, 83500 La Seyne-sur-Mer, 3°/ de Mme Lucie B... veuve A..., 4°/ de Mme Marie-Louise X..., née A..., 5°/ de M. Antonin A..., demeurant tous trois Le Floréal, bât. 1, 83190 Ollioules, 6°/ de Mme Angèle Y..., née A..., demeurant Le Jonquet, bât. E A, ..., 7°/ de Mme Laurence D..., née A..., demeurant ..., 8°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur des établissements Stat, demeurant ..., 9°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les époux C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, de Me Jacoupy, avocat de Mme Lucie A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. C..., a condamné l'employeur à réparer le préjudice moral de Mme C...; Mais attendu que la Caisse est sans intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué, dès lors qu'après avoir exactement rappelé que Mme C... n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, a statué selon les règles du droit commun; que le pourvoi principal est donc irrecevable; Et sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal; que tel est le cas en l'espèce, le pourvoi principal ayant été formé le 19 janvier 1995 contre un arrêt notifié le 28 novembre 1994 et le pourvoi incident le 19 septembre 1995, soit plus de deux mois après cette notification; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz