Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-18.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.693
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme X..., Nelly, Haick Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari Angélo Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Annie Y...,
3°/ de M. Denis Y...,
demeurant tous deux ...,
4°/ de la société Saint-Tropez parcs et jardins, dont le siège est Route nationale 98 A, quartier Malherbe, 83990 Gassin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient accepté les devis de M. Z..., la cour d'appel, qui a retenu que cet entrepreneur n'apportait pas la preuve que les travaux dont il réclamait paiement lui avaient été commandés, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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