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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. F. D. D. C. D. H.-R., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1986 qui, après avoir relaxé G. J.-C. du chef de la contravention de transport de grand gibier non muni du bracelet de marquage, l'a déboutée de sa demande de réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, 377 alinéas 1 et 2 du Code rural, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute le prévenu du chef de la contravention de transport en véhicule automobile d'un gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage, et d'avoir en conséquence débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette infraction ;
aux motifs que les gendarmes ont reconnu dans leur procès-verbal avoir exercé des tractions sur le bracelet fixé à la chevrette et avoir procédé "de la même manière sur celui du brocard" ; que les anomalies constatées dans le système de fermeture ne l'ont été qu'après des tractions et l'ouverture du bracelet ; qu'il n'est donc pas établi qu'elles existaient auparavant ; qu'il n'est pas établi non plus que le prévenu ait agi de mauvaise foi et intentionnellement pour utiliser plusieurs fois le même bracelet ; que ce mauvais verrouillage peut provenir d'une défaillance technique inhérente à ce système de fermeture, dont le modèle a dû être remplacé depuis lors par un autre plus fiable ;
alors d'une part que pour décider que la contravention de transport d'un gibier mort soumis au plan de chasse, non muni du bracelet de marquage, n'était pas établie à l'encontre du prévenu, la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les anomalies décelées par les gendarmes dans le système de fermeture du bracelet fixé au brocard ne l'avaient été qu'après des tractions et l'ouverture du bracelet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance - relevée par le procès-verbal de gendarmerie - que le bracelet s'était ouvert sans effort, alors que bien enclenché il ne pouvait être ouvert sans entraîner des déformations, ne démontrait pas que les anomalies du système de fermeture existaient antérieurement au contrôle effectué par les gendarmes ;
alors d'autre part qu'en matière de chasse, l'acte matériel seul constitue l'infraction, et que la bonne foi ne peut être invoquée pour écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en relevant en l'espèce à l'appui de sa décision de relaxe, qu'il n'était pas établi que le prévenu avait agi de mauvaise foi et intentionnellement pour utiliser plusieurs fois le même bracelet, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué les gendarmes ont constaté que G. transportait dans sa voiture un brocard mort, portant, à une patte, un bracelet de marquage qu'ils avaient pu ouvrir ; qu'ils ont dressé procès-verbal pour la contravention de transport de gibier mort soumis au plan de chasse et non muni du bracelet de marquage réglementaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait relaxé G. et débouté l. F. d. d. c. d. H.-R., partie civile, les juges du second degré ont relevé qu'il résultait du procès-verbal que le bracelet en cause était fermé, que, s'il était "mal verrouillé", il ne s'était ouvert qu'après plusieurs tractions effectuées par les gendarmes, et qu'il n'était pas établi que les anomalies du système de fermeture aient existé auparavant et aient été l'oeuvre de G., dans le dessein d'utiliser plusieurs fois le bracelet ;
Attendu qu'en cet état les juges n'ont pas encouru les griefs invoqués dès lors qu'abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, il découlait de leurs constatations que les éléments matériels constitutifs de la contravention reprochée n'étaient pas réunis ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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