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Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-18.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.747

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui a prononcé la résolution du contrat qu'il avait conclu avec M. A... de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., soutenant qu'il appartenait à M. Z..., seul, d'assumer la responsabilité de ses agissements, qui l'avaient mis dans l'impossibilité matérielle de remplir ses engagements à l'égard de M. A..., et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, faute d'avoir recherché si l'inexécution par M. X... de son obligation de livrer la chose vendue n'était pas imputable au fait d'un tiers ou à un cas de force majeure a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., seule partie avec laquelle M. A... a contracté, n'a pas satisfait à son obligation de livrer le véhicule, quel que soit le motif invoqué pour son inexécution, et ayant prononcé la résolution du contrat à ses torts, la Cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche dont fait état la seconde branche du moyen, a répondu aux conclusions invoquées par la première ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Z..., in solidum avec M. X..., au paiement des sommes qui lui ont été accordées alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'un côté que le véhicule appartient à M. Z... depuis le 8 mai 1981, tout en constatant d'un autre côté qu'il a été postérieurement immatriculé au nom de M. Y... le 7 septembre 1981, et qu'il n'a été immatriculé au nom de M. Z... qu'à partir du 8 février 1982, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... a acquis de bonne foi le véhicule et qu'il est entré en possession de celui-ci le 20 août 1981 lors de sa livraison, qu'ayant simplement confié le véhicule à M. X... en vue d'une peinture, il en est devenu possesseur "corpore alieno" ; que sa possession n'a pas cessé de son fait mais a été troublée par les agissements de M. Z... ; que dans ces conditions la Cour d'appel ne pouvait nier à M. A... sa qualité de propriétaire sans violer l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait la Cour d'appel a retenu que M. A... ne rapportait pas la preuve que M. X... avait un mandat de M. Z... pour vendre le véhicule et ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent ; que M. A... n'était pas fondé en son action contre M. Z... ; que seul M. X... qui avait contracté avec M. A... n'avait pas satisfait à son obligation de livrer ledit véhicule ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE TANT LE POURVOI PRINCIPAL QU'INCIDENT ;

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