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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., née X..., demeurant loggia azur, n° 24/25, BP 7 Garavan à Mentin-Garavan (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. Louis Y...,
2°) Mme Geneviève A..., épouse Gantois,
demeurant tous deux 15, square Mérimée à Cannes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Henry, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1990), que Mme Z... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire la condamnant à payer une certaine somme aux époux Y... ; que ceux-ci ont soulevé l'irrecevabilité de cet appel comme ayant été formé hors délai, à compter de la signification du jugement faite à parquet ; que Mme Z... a soutenu que cette signification était nulle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que la cour d'appel qui, tout en relevant qu'il lui avait été demandé de constater la nullité de l'assignation introductive d'instance, et, en conséquence, la nullité du jugement, se serait bornée à apprécier la régularité de la signification de ce jugement, sans rechercher, comme l'y avait invité Mme Z... dans ses conclusions, si l'assignation introductive d'instance délivrée à parquet, qui portait seulement mention d'une croix sur un formulaire pré-imprimé, était régulière et caractérisait suffisamment l'impossibilité dans laquelle l'huissier se serait trouvé de signifier l'acte à personne, et qu'ainsi elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la recevabilité de l'appel ne pouvant être appréciée qu'en fonction de la régularité de la signification du jugement déféré, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir reconnu la validité de la signification du jugement dont appel, alors que, d'une part, en jugeant régulier l'exploit de signification à parquet de ce jugement qui se bornait à porter une croix en face d'une mention pré-imprimée indiquant "l'intéressé est parti sans laisser d'adresse, sa résidence et lieu de travail étant inconnus...", sans justifier d'investigations concrètes faites par l'officier ministériel pour retrouver le lieu d'habitation de la destinataire de l'acte et de l'impossibilité dans laquelle l'huissier se serait trouvé de signifier l'acte à personne, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 659 ancien et 663 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en jugeant que la mention d'un procès-verbal de recherches non annexé à l'original de l'acte de signification, faisant état de la seule déclaration du gardien de l'immeuble selon laquelle "l'intéressée était partie sans laisser d'adresse depuis quatre ans", aurait été de nature à dispenser l'officier ministériel de toutes investigations concrètes pour rechercher le lieu d'habitation ou de travail de la destinataire de l'acte, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme Z..., tout en dénonçant l'insuffisance des diligences de l'huissier, ait explicité le lien existant entre la tardiveté de son appel et la prétendue irrégularité de la signification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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