Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui, pour abus de confiance et infractions douanières, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses pénalités douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1134 et 1984 du Code civil, de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jamot coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 7 000 francs d'amende et l'a condamné à verser à Mme Y..., partie civile, 350 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Mme Y... a remis deux tableaux à Jamot pour qu'il les vende au meilleur prix ; que celle-ci a donné téléphoniquement son accord pour vendre à un prix de 120 000 francs ; que les contacts pris par Jamot avec différentes galeries ou musées puis la remise par lui des tableaux à la galerie Kornfeld de Berne en vue de leur vente lors d'une vente aux enchères le 17 juin 1987, la perception auprès de cette galerie d'un acompte de 40 000 francs suisses correspondant à la somme de 120 000 francs français remise le 28 février 1987 à la dame Z... et enfin la perception du solde du prix de 20 000 francs suisses et 56 000 francs suisses en juin et juillet 1987, à défaut de tout accord contraire du mandant ne pouvaient avoir été faits par lui qu'en exécution du mandat ; "alors, d'une part, que le mandat de vendre suppose un ordre donné par le mandant au mandataire de vendre à des prix imposés par le mandant et pour le compte de ce dernier ; qu'en revanche, le contrat estimatoire est une vente sous condition résolutoire, par laquelle l'accipiens doit verser au remettant une somme déterminée en cas de succès et a la possibilité de restituer la chose en cas d'insuccès ; qu'en l'espèce, l'accord de Mme Y... pour un prix de 120 000 francs, constaté par la cour d'appel, impliquant la
possibilité pour Jamot de restituer les tableaux en cas d'impossibilité de vendre à ce prix mais n'excluant aucunement la possibilité de les vendre à un prix supérieur sans obligation de verser à l'intéressée la différence, caractérisait un contrat estimatoire, non compris dans l'énumération de l'article 408 du Code pénal ; que, dès lors, en qualifiant de mandat la convention passée entre les parties pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, à supposer que ces éléments ne caractérisent pas un contrat estimatoire, d ils ne caractérisent pas davantage un mandat, la cour d'appel n'ayant ni recherché si les parties avaient eu l'intention de transférer la propriété des tableaux litigieux, ni établi que la somme de 120 000 francs était celle à laquelle Jamot était tenu de vendre les tableaux pour le compte de Mme Y... ; que, dès lors, à tout le moins, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature du contrat et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Germaine Y... Guyot, partie civile, a remis deux tableaux à Jamot, exploitant d'une entreprise de dépôt-vente, afin qu'il les vende au mieux moyennant une commission de 15 % ; que ce dernier, après avoir réalisé la vente de ces deux oeuvres d'art dans une galerie bernoise pour la contrevaleur de 520 000 francs, n'a remis que 120 000 francs à la partie civile en lui faisant croire que la cession s'était faite à ce prix ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant qu'aucun écrit n'accréditait l'existence d'un contrat visé à l'article 408 du Code pénal et le déclarer coupable du délit d'abus de confiance seul remis en cause par le moyen, la cour d'appel relève que, malgré l'absence d'écrit, il se déduisait des faits établis par la procédure, l'existence d'un mandat sur le fondement duquel le prévenu devait être déclaré coupable d'abus de confiance, faute pour lui d'avoir représenté l'intégralité des fonds perçus pour le compte de la victime ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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