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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2001) que la SCI de Peychotte, propriétaire de terrains à Mérignac, est entrée en relations avec la société anonyme SOGEPI (la SOGEPI) en vue de leur exploitation ; que, le 16 décembre 1987, la SOGEPI a créé avec divers partenaires une société en participation pour acquérir et exploiter une parcelle du domaine de Peychotte ; que, le lendemain, elle a créé une nouvelle société en participation avec la société Albiac Le Paradis, laquelle avait le même dirigeant que la SCI, en la personne de M. François X..., aux fins de prise de participation dans la société créée le 16 décembre ; que la SOGEPI et ses partenaires ont étendu leur action à l'ensemble du domaine de Peychotte ; qu'en référé un expert a été nommé avec mission de rechercher quel était l'objet de chacune des deux sociétés en participation créées respectivement les 16 et 17 décembre 1987, le rôle exact et l'activité de cette dernière, et si les sociétés Albiac Le Paradis et SOGEPI étaient convenues de mettre terme à leur collaboration et d'en tirer les conséquences ; que l'expert a déposé
son rapport le 25 avril 1994 ; que, par jugement du 27 juin 1994, il a été demandé à l'expert de rechercher la valeur des 50 parts de la société en participation du 17 décembre 1987 détenues par la société Albiac Le Paradis ; que l'expert a déposé ses rapports les 12 décembre 1994 et 23 mars 1995 ; que la société Albiac Le Paradis a assigné la SOGEPI pour qu'il soit constaté qu'il s'était créée entre elles une société de fait, dissoute le 2 mars 1995 et qu'en conséquence, un liquidateur soit désigné avec mission, notamment, d'établir les comptes ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Albiac Le Paradis irrecevable en sa demande, en raison d'une transaction intervenue entre elle et la SOGEPI le 21 juillet 1995, portant sur son indemnisation à la suite de sa décision de se retirer volontairement de la société en participation du 17 décembre 1987 ; qu'elle l'a également déboutée au fond ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tels qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la société Albiac Le Paradis fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société Albiac Le Paradis que celle-ci n'a pas contesté la qualification de transaction attachée à l'accord du 21 juillet 1995, mais seulement sa portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel au vu des constatations de l'expert a relevé que rien ne permettait de considérer qu'un accord, ait été convenu pour une collaboration de la société Albiac Le Paradis à l'ensemble des promotions réalisées sur le domaine de Peychotte (participation aux financements, aux résultats, aux risques) ;
que cette société avait obtenu en référé la restitution de ses apports financiers non remboursés ; que la cour d'appel en a déduit que le problème de l'éventuelle extension de l'activité de la société en participation du 17 décembre 1987 était, de fait, englobé dans l'accord du 21 juillet 1995 ; que, sans dénaturer les termes du litige et peu important l'anomalie rédactionnelle critiquée par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le rejet de ce moyen rend sans objet le second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albia Le Paradis, représentée par ses liquidateurs amiables aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOGEPI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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