Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-13.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.019

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger Y..., 2°) M. Henri Y..., demeurant tous deux Hameau de la Maze, Vinzieu à Serrières (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement, par des motifs non hypothétiques, que les travaux de rénovation du quartier avaient duré plus de vingt-cinq ans sans entraîner une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité et, spécialement, une augmentation de la population qui avait décru pendant la durée du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les bailleurs dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz