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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bikuben Girobank international ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que M. X..., notaire, a été chargé d'une mission de conseil et de négociation par les copropriétaires d'un ensemble immobilier dans un litige les opposant à la société de promotion Les Parcs de Biot qui leur avait vendu des lots en l'état futur d'achèvement présentant diverses malfaçons affectant les parties tant privatives que communes ; qu'à la suite de démarches et de pourparlers engagés par M. X..., une assemblée générale des copropriétaires a examiné le 31 août 1991 divers documents présentés par la société de promotion ISIM, repreneur du programme immobilier, sur la base desquels un accord était recherché et notamment, un cautionnement bancaire consenti par la First Nordic Bank, aux droits de laquelle se présente la société Bikuben Girobank international, pour la garantie de l'achèvement des travaux d'aménagement de divers équipements collectifs ou encore l'engagement, pris par la société ISIM, de régler les charges de copropriété et les frais de modification du règlement de copropriété ; que le 29 juin 1995, deux protocoles ont été conclus, aux termes desquels, la société ISIM s'est engagée à indemniser le syndicat des copropriétaires du fait de l'inexécution du programme établi en 1991 pour le bon achèvement des parties communes et le paiement des charges ; qu'estimant que ces accords étaient insuffisants et ne remédiaient pas aux désordres affectant les parties privatives et leur villa en particulier, les consorts Y... de l'Epine ont engagé une action en garantie des vices et en responsabilité contre la société Les Parcs de Biot et le notaire et appelé en garantie la caution bancaire ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir le promoteur des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt attaqué retient que le notaire avait omis de procéder, le cas échéant, avec le concours d'un avocat, aux formalités nécessaires à l'inscription d'une hypothèque judiciaire et que cette faute avait privé les copropriétaires de la sûreté qui était nécessaire pour garantir l'achèvement des travaux inexécutés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le notaire, chargé d'une mission de conseil et de négociation, avait en outre reçu un mandat à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Y... de l'Epine, la société Les Parcs de Biot et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... de l'Epine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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