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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-80.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.966

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jaime, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2002, qui, pour atteinte sexuelle, par majeur, sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 227-25 et 222-26 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jaime X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu' "il est constant que Virginie Y..., dont la personnalité était dominée selon les experts psychologues par une "passivité-adhésivité" la rendant vulnérable à l'emprise de personnes qui chercheraient à la dominer, lors de la révélation des faits à l'assistante sociale du collège le 25 mai 2000, s'est trouvée confrontée à l'incrédulité de ses parents et que ses déclarations successives et contradictoires faites ultérieurement à la même assistante sociale jusqu'à leur révélation "au juge" dans un courrier en novembre 2000 ne font que traduire à la fois sa volonté de dénoncer les faits et d'être crue et l'opposition manifestée, voire les pressions exercées sur elle, par ses parents peu portés à la croire ainsi qu'en attestent non seulement le témoignage de Françoise Z... mais également le silence qu'ils ont conservé et leur absence de réactions lorsque Héléna A... leur fit part en 1998 des révélations de leur fille, de sorte que le prévenu n'est nullement fondé à tirer argument de cette attitude changeante de Virginie Y... au cours de cette période pour prétendre qu'elle mentirait en l'accusant ; que les experts psychologues, après avoir procédé à une analyse approfondie de la personnalité de Virginie Y... et expliqué d'une manière concordante tant "le mensonge ou l'invention" se rapportant à sa mère que ses révélations effectuées dans un premier temps en 1998 auprès de sa tante Héléna A..., ont été unanimes pour dire que les déclarations de l'enfant n'étaient pas de nature à remettre en cause la cohérence des déclarations faites par celle-ci au cours de l'enquête et à faire naître un doute sur sa crédibilité qualifiée de correcte et sans particularité, de sorte qu'aucun élément ne permet de penser que l'adolescente aurait présenté des tendances à l'affabulation lors de la révélation des faits en l'an 2000 ; tant devant l'assistante sociale du collège qu'au cours de l'enquête et de l'instruction, Virginie Y... fut constante dans ses accusations portées à l'encontre de Jaime X... ; au vu de la déclaration de l'épouse du prévenu excluant que l'enfant ait été à l'origine de la brouille survenue avec sa mère et du silence et de l'absence de réactions de ses parents pendant plusieurs années, rien ne permet de penser, contrairement aux affirmations du prévenu, que Virginie Y..., en accusant ce dernier, ait été animée d'un sentiment de vengeance quelconque et ses déclarations persistantes dénonçant Jaime X... pour l'avoir pénétrée avec son sexe à l'âge de dix ans sont corroborées par les examens médicaux qui ont démontré que l'aspect vaginal et hymenéal était compatible avec un rapport pénien, même si, en raison du temps écoulé entre les faits et leur révélation, l'hymen avait pu se cicatriser et la pénétration ne laisser aucune séquelle traumatique à la date des examens ; en revanche, les déclarations du prévenu, qui a d'abord formellement nié être allé dans la chambre de l'enfant pour finalement reconnaître y être entré un soir en l'absence de son épouse et avoir caressé l'enfant sur les jambes au motif qu'elle pleurait, n'apparaissent nullement convaincantes ; que le souvenir pour le moins surprenant d'un fait aussi anodin plusieurs années après, sa sortie précipitée de la chambre lorsqu'il entendit son épouse stationner son véhicule dans le sous-sol et le fait que, sans l'attendre, il ait regagné immédiatement sa chambre et ne l'ait pas informée des pleurs de l'enfant, lorsqu'elle l'a rejoint, ôtent aux déclarations du prévenu toute crédibilité et confortent au contraire les accusations portées par l'enfant ; que les déclarations de Virginie Y..., au vu de l'ensemble de ces éléments et considérations les corroborant, sont particulièrement probantes et constituent une preuve très suffisante pour affirmer, en l'absence d'élément au dossier établissant l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, que Jaime X..., courant novembre 1995, s'est bien rendu l'auteur d'une atteinte sexuelle sur la personne de Virginie Y..., mineure de quinze ans pour être née le 6 décembre 1986, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime qui était confiée à sa garde par ses parents ; la Cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, requalifie donc les faits d'agression sexuelle reprochés à Jaime X... en atteinte sexuelle par majeur sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, infraction prévue et réprimée par les articles 227-25, 227-26 et 227-29 du Code pénal, et le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ; au vu de la particulière gravité de l'infraction commise et des renseignements favorables recueillis sur la personnalité et la situation du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la Cour condamne Jaime X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis" (arrêt, pages 12 et 13) ; "1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (page 4), que Jaime X... est poursuivi pour avoir, à Fresquienne, courant novembre 1995, commis une atteinte sexuelle avec contrainte et surprise sur la personne de Virginie Y..., mineure de moins de quinze ans, en s'introduisant dans la chambre à coucher de l'enfant, pour lui caresser la poitrine nue et le sexe ; qu'aucun acte de pénétration sexuelle n'est donc reproché au prévenu ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les déclarations persistantes de Virginie Y..., dénonçant Jaime X... pour l'avoir pénétrée avec son sexe à l'âge de dix ans sont corroborées par les examens médicaux qui ont démontré que l'aspect vaginal et hymenéal était compatible avec un rapport pénien, la cour d'appel, qui a retenu à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, et sur lesquels il n'apparaît que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que tout accusé ayant - conformément aux dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le demandeur est poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; "que, dès lors, en estimant que les faits poursuivis sous cette qualification caractérisent en réalité le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, sans avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ainsi retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble de principe de l'égalité des armes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jaime X... a été poursuivi du chef d'agression sexuelle aggravée ; que la cour d'appel a disqualifié les faits en délit d'atteinte sexuelle sans contrainte ni surprise sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que les éléments constitutifs du délit retenu étaient compris dans les termes de la prévention initiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz