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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-16.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.579

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... ayant admis, dans leurs conclusions d'appel, que le plan d'eau à usage touristique, déclaré d'utilité publique, avait été réalisé dans le délai de cinq ans prévu par l'article L 12-6 du Code de l'expropriation, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et Mme Marie-Thérèse Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental de l'équipement de l'Ardèche et de la commune de Coucouron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz