Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-16.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.579
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... ayant admis, dans leurs conclusions d'appel, que le plan d'eau à usage touristique, déclaré d'utilité publique, avait été réalisé dans le délai de cinq ans prévu par l'article L 12-6 du Code de l'expropriation, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et Mme Marie-Thérèse Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental de l'équipement de l'Ardèche et de la commune de Coucouron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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