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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-10.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-10.922

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13 avril 2022

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SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° K 20-10.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Tabac de l'Université, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.922 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tabac de l'Université, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tabac de l'Université aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tabac de l'Université et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Tabac de l'Université PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tabac de l'Université à payer à M. [R] [Z] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral, Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés, Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Enfin, l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, M. [R] [Z] soutient avoir fait l'objet, sans son accord, d'une modification de ses horaires, de sa rémunération et d'un changement de ses conditions de travail. Il fait également valoir qu'il a reçu plusieurs lettres de reproches et que l'employeur a installé des caméras pour le surveiller, M. [R] [Z] produit d'abord l'avertissement qui lui a été notifié le 29 mars 2016 et les lettres qu'il a adressées à l'employeur pour contester les griefs qui y sont énoncés. L'avertissement du 29 mars 2016 est rédigé en ces termes : "le 24 mars 2016, vous avez manqué de respect à votre collègue de travail et à la clientèle. Le samedi 12 mars 2016, vous avez refusé de vous présenter sur votre lieu de travail pour la préparation de l'ouverture de l'établissement alors que vous deviez être présent en indiquant par vos propos "je m'en fous et prenez la décision que vous voulez à mon égard" Le salarié conteste une première fois ces faits dans une lettre du 3 avril 2016, puis une seconde fois dans une lettre du 14 juin 2016 dans laquelle il reconnaît son absence du 12 mars mais rappelle qu'il avait indiqué au directeur de salle son indisponibilité, M. [R] [Z] fait ensuite valoir que ses horaires de travail ont été réduits, sans son accord, de 43 heures à 35 heures hebdomadaires à compter d'avril 2016, A cet égard, il porte à la connaissance de la cour son contrat de travail mentionnant "un horaire hebdomadaire de 43 heures de travail effectif, temps de repas compris". Il verse également au débat ses bulletins de salaire de septembre 2015 à décembre 2015 selon lesquels il a effectué 177,65 heures de travail mensuelles, et ceux d'avril et juin 2016 sur lesquels il est inscrit 151,66 heures de travail mensuelles. Il se réfère enfin aux différentes lettres qu'il a adressées à son employeur dans lesquelles il conteste cette modification, Le salarié ajoute que l'employeur a modifié ses fonctions et ses horaires de travail, passant du travail en salle au bar, et d'une amplitude horaire de 11 heures à 20 heures 30, pour une amplitude de 14 heures à 21 heures, Enfin, il relève que l'employeur lui a refusé ses dates de congés payés alors que, d'une part, des salariés ayant moins d'ancienneté ont eu leurs congés aux dates demandées et que, d'autre part, l'employeur était informé de sa situation familiale, M. [R] [Z] présente ainsi des éléments de fait matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement, Concernant l'avertissement du 29 mars 2016, la société se limite à verser au débat différentes attestations sur le comportement du salarié, lesquelles, non circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des faits reprochés du 24 mars 2016, Au sujet des heures de travail et de la modification de la rémunération, c'est vainement que la société conclut à sa méconnaissance du contrat de travail du salarié et à l'absence de droit acquis en matière d'heures supplémentaires. En effet, sont versés au débat le contrat de travail de M. [R] [Z] et ses bulletins de salaire montrant que la société l'a rémunéré conformément à ce contrat de travail, De même, elle a écrit, dans la lettre du 11 avril 2016 : "concernant le passage de 35 heures par semaine cette solution était la seule envisageable", démontrant ainsi sa connaissance de la situation du salarié, Enfin, M. [S], précédent gérant de la société atteste que "lors de la vente de [son] établissement, les contrats de travail de tous les salariés ont été étudiés par les avocats des deux parties", Sur la prise des congés payés, la société considère qu'il lui appartient d'organiser les congés payés des salariés en tenant compte des besoins de l'entreprise, Toutefois, le contrat de travail de M. [R] [Z] stipule que ses droits à congés payés seront déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise, Or, la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit que "l'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté", et la société n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté ces dispositions conventionnelles s'agissant du salarié. Dès lors, il apparaît que les agissements reprochés par le salarié ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, notamment en matière de rémunération et de respect de sa vie familiale, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, puisque après avoir demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a dû prendre acte de la rupture dudit contrat, La société quant à elle ne parvient pas à prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société Tabac de l'Université sera condamnée au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant que M. [Z] avait été victime d'un harcèlement moral sans même caractériser que les faits qu'elle avait estimé comme étant constitutifs de harcèlement moral avaient eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, 2° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction, une situation de harcèlement moral ; qu'en estimant que l'employeur aurait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail par changement des tâches, cependant que l'employeur disposait dans l'exercice de son pouvoir de direction de la possibilité d'affecter le salarié à d'autres tâches relevant de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, 3° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas constitutif de harcèlement moral lorsque la sanction prononcée est justifiée et proportionnée ; qu'en considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé un avertissement le 29 mars 2016 sans même vérifier le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que les éléments avancés par le salarié laissaient présumer une situation de harcèlement moral, sans prendre en considération les attestations versées aux débats par l'employeur qui démontraient l'existence d'un comportement répréhensible du salarié (cf.prod n° 4 à 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154 -1 du code du travail, 5° ALORS QUE lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur peut unilatéralement réduire ou supprimer les heures supplémentaires, en considération des données économiques et des données se rapportant à la marche de l'entreprise ; qu'une réduction ou une suppression des heures supplémentaires ne saurait constituer une modification du contrat de travail car il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail et des bulletins de paye versés aux débats que la société Tabac de l'Université rémunérait le salarié sur la base de 177h, quand il ressortait de la lecture du bulletin de paye antérieur au mois de mai 2016 (cf. prod n° 10) que le salarié était rémunéré sur la base de 151h67 et qu'il percevait également une rémunération à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 6° ALORS QU'une réduction ou une suppression des heures supplémentaires ne saurait constituer une modification du contrat de travail car il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail et des bulletins de paye versés aux débats que la société Tabac de l'Université rémunérait le salarié sur la base de 177h quand il résultait de la lecture des bulletins de salaire antérieurs à mai 2016 (cf. prod n° 10) ainsi que de l'acte de cession (cf. prod n° 3) que le salarié était rémunéré sur la base de 151h67, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 7° ALORS QUE ne constitue pas un fait susceptible de laisser présumer l'existence d'agissement constitutif de harcèlement moral, le refus par l'employeur de faire droit aux dates de congés du salarié ; que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit que "l'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté" ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté ces dispositions conventionnelles s'agissant du salarié, sans même vérifier, comme elle y était invitée par les écritures qui lui étaient soumises, que les nécessités du services conditionnaient l'ouverture du tabac durant la période estivale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tabac de l'Université à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE M. [R] [Z] sollicite le règlement de la somme de 2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre des congés payés y afférents, M. [R] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juillet 2016, La société affirme dans ses conclusions que M. [R] [Z] a été rempli de ses droits au regard des heures qu'il a effectivement réalisées, sans toutefois en justifier alors qu'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli, En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société Tabac de l'Université sera condamnée au paiement de la somme de 2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre des congés payés afférents, 1° ALORS QUE lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur peut unilatéralement réduire ou supprimer les heures supplémentaires, en considération des données économiques et des données se rapportant à la marche de l'entreprise ; qu'une réduction ou une suppression des heures supplémentaires ne saurait constituer une modification du contrat de travail car il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve du paiement du salaire convenu dès lors qu'il résultait du contrat de travail et des bulletins de paye versés aux débats que la société Tabac de l'Université rémunérait le salarié sur la base de 177h, quand il résultait de la lecture des bulletins de salaire antérieurs à juin 2016 (cf. prod n° 10) que le salarié était rémunéré sur la base de 151h67 outre paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2010, 2° ALORS QU'une réduction ou une suppression des heures supplémentaires ne saurait constituer une modification du contrat de travail car il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve du paiement du salaire convenu dès lors qu'il résultait du contrat de travail et des bulletins de paye versés aux débats que la société Tabac de l'Université rémunérait le salarié sur la base de 177h, cependant qu'il résultait de la lecture des bulletins de salaire antérieurs à juin 2016 (cf. prod n° 10) ainsi que de l'acte de cession (c.prod n° 3) que les salariés étaient rémunérés sur la base de 151h67, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2010. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tabac de l'Université à payer à M. [R] [Z] les sommes de 10 958,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 479,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,91 euros au titre des congés payés afférents, 16 437,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt et ordonné le remboursement par la société Tabac de l'Université aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par celui-ci à l'encontre de l'employeur étaient ou non justifiés, Il appartient au salarié d'établir les griefs qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les termes du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit, Ainsi qu'il a été précédemment exposé et jugé, la société Tabac de l'Université a manqué à la bonne exécution du contrat de travail de M. [R] [Z], notamment en matière d'heures de travail et de rémunération, ce qui constitue un motif légitime et suffisamment grave de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences de la rupture : Il est constant que l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés et que M. [R] [Z] avait une ancienneté de 16 ans. Il doit donc être fait application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, M. [R] [Z] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa situation actuelle, Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R] [Z] (2 739,57 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [Z] doit être évaluée à la somme de 16 437,42 euros, Conformément à la convention collective applicable, M. [R] [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 5 479,14 euros, outre 547,91 euros au titre des congés payés afférents, M. [R] [Z] a également droit au bénéfice de la somme de 10 958,28 euros à titre d'indemnité de licenciement. En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Tabac de l'Université condamnée au paiement de ces sommes, Sur la remise des documents de fin de contrat : M. [R] [Z] sollicite la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Il sera ordonné la remise de ladite attestation, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte attaché à cette remise, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Tabac de l'Université à payer à M. [R] [Z] les sommes de 10 958,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 479,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,91 euros au titre des congés payés afférents, 16 437,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt et ordonné le remboursement par la société Tabac de l'Université aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] dans la limite de trois mois, 2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail, 3° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant sur des faits datant des mois de mars 2016 remontant à plusieurs mois avant la prise d'acte tout en constatant que le salarié n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail que suivant une lettre du 28 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L.1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail, 4° ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte, pour apprécier la demande de prise d'acte formée par le salarié, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de leur décision ; que la disparition du manquement au jour du jugement commande le rejet du grief invoqué à l'appui de la demande ; qu'en considérant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand le grief invoqué par le salarié tiré de ce que l'employeur lui avait refusé la prise de congés au mois d'août 2016 n'avait plus lieu d'être examiné puisque le salarié avait quitté l'entreprise depuis le 28 juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.

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