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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-18.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-18.918

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Inter piscine et arrosage (la société) en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période du 23 mars au 30 septembre 2004, date au delà de laquelle les relations de travail se sont poursuivies entre les parties ; que licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir l'exception de péremption et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce la salariée n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la société dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que la salariée aurait soutenu n'avoir jamais reçu notification de l'arrêt de radiation lui imposant des diligences particulières pour faire réinscrire l'affaire au rôle ; qu'en ne réouvrant pas les débats pour permettre à la société de consulter le dossier officiel au greffe lui permettant de démontrer que la salariée avait bien reçu comme elle-même notification de l'arrêt de radiation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6, alinéa premier, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, le moyen tiré de la péremption rejeté par l'arrêt, est présumé en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soutenu et débattu contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inter piscine et arrosage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter piscine et arrosage à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Inter piscine et arrosage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'accueillir l'exception de péremption opposée par la Société INTER PISCINE et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à verser diverses indemnités et rappel de salaires au profit de Madame Liliane X... ; AUX MOTIFS QUE la société Inter Piscine soulève la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile au motif que l'appelante a sollicité la réinscription de l'affaire par envoi de conclusions plus de deux ans après l'ordonnance de radiation. Madame X... fait valoir que l'ordonnance de radiation du 3 février 2009 lui enjoignant de conclure avant le terme de la durée de péremption ne lui a pas été signifiée et qu'ainsi le délai n'a pas pu courir. Aucun élément du dossier ne permet en effet de s'assurer que l'ordonnance sus visée a bien été notifiée à Madame X..., de sorte que le délai de péremption lui est inopposable. L'appel est recevable. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce Madame Liliane X... n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la Société INTER PISCINE dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que Madame Liliane X... aurait soutenu n'avoir jamais reçu notification de l'arrêt de radiation lui imposant des diligences particulières pour faire réinscrire l'affaire au rôle ; qu'en ne réouvrant pas les débats pour permettre à la Société INTER PISCINE de consulter le dossier officiel au greffe lui permettant de démontrer que Madame Liliane X... avait bien reçu comme elle-même notification de l'arrêt de radiation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du CPC et 6 alinéa premier de la CEDH. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société INTER PISCINES ET ARROSAGE à lui verser des indemnités de rupture, rappel de salaire au titre de la mise à pied et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque au soutien d'une telle mesure. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs. En premier lieu, la société Inter Piscine reproche à la salariée de ne pas s'être conformée aux horaires d'été en ne venant plus travailler le lundi; elle explique que les horaires du magasin se répartissaient en deux périodes, une première période comprise entre le 1er septembre et le 28 février au cours de laquelle le magasin est fermé le lundi suivie d'une seconde période comprise entre le 1er mars et le 31 août au cours de laquelle le magasin est ouvert le lundi. Elle produit à l'appui de cette allégation le contrat de travail à durée déterminée conclu du 23 mars 2004 au 30 septembre 2004 qui instaure une répartition des horaires de travail sur 5 jours par semaine, le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi ainsi qu'un tableau sur lequel sont notées les heures d'ouverture du magasin comme suit : - du 1er mars au 31 août: du lundi au samedi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 - du 1er septembre au 28 février : du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h Si le contrat de travail initial permet d'établir que du 23 mars 2004 au 30 septembre 2004, la salariée devait travailler le lundi et bénéficiait d'un repos le mardi, aucun élément ne permet de s'assurer par la suite de la pérennité de cette organisation contredite par les attestations communiquées par Madame X... et dont il ressort que cette dernière effectuait la comptabilité du magasin tous les mardis L'employeur lui-même fait valoir la modification de la répartition des horaires qui figurait initialement dans le contrat à durée déterminée. Les heures d'ouverture du magasin qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ne permettent pas d'établir la réalité du grief reproché, puisqu'en tout état de cause les heures d'ouverture d'une entreprise ne correspondent pas automatiquement aux horaires de travail de ses salariés. L'avertissement notifié le 5 mars 2007 au motif que Madame X... ne se serait pas présentée le lundi 5 mars ne peut venir à l'appui du licenciement prononcé puisqu'il n'est pas plus étayé par l'employeur et était contesté le 11 mars par l'union syndicale de la CGT qui demandait en outre à connaître par écrit les horaires. L'employeur ne répondait pas sur ce point. Ce premier grief sera écarté. Il est également reproché à la salariée d'avoir porté sur son employeur des accusations diffamatoires et calomnieuses. L'intimée produit le courrier susvisé de l'union locale de la CGT qui le 11 mars 2007, écrivait dans ces termes : « nous vous signalons que nous nions vous avoir proposé un licenciement amiable et que nous constatons de votre part un harcèlement moral car vous semblez épier les faits et gestes de Madame X... (dernier paragraphe courrier du 5 mars) ... » Cette correspondance qui s'inscrit dans un contexte conflictuel, se borne tout au plus à donner l'interprétation personnelle que la CGT fait du courrier de l'employeur du 5 mars; il ne peut en aucun cas suffire pour établir la réalité des accusations diffamatoires et calomnieuses reprochées à la salariée, la Société n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale de ce chef. Ce second grief sera également écarté. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré le licenciement causé. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la salariée est fondée à obtenir le paiement : - d'une indemnité de préavis pour un montant de 3 726, 14 euros correspondant à deux mois de salaire, Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté, outre 372,61 euros au titre des congés payés afférents, - d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifié, soit 1.031,38 euros, - d'une indemnité au titre des congés payés afférents: 103,14 euros, - d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en l'état de l'ancienneté de la salariée (trois ans), de son salaire moyen (1.863 euros) de son âge.(47 ans), au moment de la rupture et de l'absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, sera fixée à 6.000 euros) en application de l'article L 1235-5 du Code du travail. La cour observe que la salariée ne forme aucune demande au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'irrégularité de la procédure: L'appelante soutient que son licenciement lui a été notifié à l'issue de l'entretien comme en atteste le conseiller qui l'assistait ce jour-là ; si la réalité du licenciement verbal est ainsi établie, il n'en demeure pas moins que contrairement aux écritures de Madame X..., cette circonstance n'emporte pas irrégularité de la procédure mais produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre duquel elle a été précédemment indemnisée. Cette demande est donc sans objet » 1/ ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 1243-11 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... conclu pour la période du 23 mars 2004 au 30 septembre 2004 prévoyait que la salariée devait travailler le lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, et que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de son terme, conférant à la salariée le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il s'évinçait que sauf accord contraire des parties, les horaires de la salariée étaient demeurés inchangés ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permettait d'établir la pérennité de cette organisation, la Cour d'appel a violé l'article L 1243- 11 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant que la pérennité des horaires de travail prévus par le contrat à durée déterminée était contredite par les attestations communiquées par Madame X... dont il ressort que cette dernière effectuait la comptabilité du magasin tous les mardis, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un accord des parties pour que le lundi ne soit plus travaillé par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1243-11 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... n'a jamais soutenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d'un prétendu licenciement verbal lors de l'entretien préalable, se bornant à reprocher à l'employeur de n'avoir pas respecté le délai de deux jours devant séparer la tenue de l'entretien préalable de l'envoi de la lettre de licenciement (conclusions d'appel de Madame X... p 6, reprises oralement à l'audience) ; qu'en retenant que Madame X... avait fait l'objet d'un licenciement verbal lors de l'entretien préalable lequel privait son licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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