jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 8 janvier 1985), qu'une grue appartenant à la société Moltrasio qui était en action dans une agglomération, s'est abattue sur le toit de plusieurs immeubles, que le grutier M. X... a été tué, que des occupants des immeubles ont été blessés et des dégâts matériels occasionnés, que la société Tourangelle d'Habitations à loyer modéré (HLM) et la Compagnie d'assurance mutuelle des provinces de France ont assigné la société Moltrasio et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Tourangelle d'HLM et son assureur de leur demande en réparation, alors que, d'une part, il aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en affirmant que les conditions météorologiques n'étaient pas les mêmes sur le lieu de l'accident et à la station météorologique voisine, après avoir admis que la grue avait été renversée par un coup de vent très violent accompagné d'un brusque changement de direction qui s'était produit au moment très précis de l'accident, lequel avait été précisément enregistré à la station météorologique, alors que, d'autre part, il aurait dénaturé les témoignages recueillis d'où il serait résulté que la chute de la grue avait été provoquée par le heurt de la benne contre le camion de livraison de béton, qu'une première manoeuvre ayant déjà été effectuée difficilement en raison du vent et qu'un autre grutier travaillant à proximité sur le même chantier avait eu le temps après diverses opérations, de sortir de sa cabine ; alors qu'enfin la Cour d'appel se serait encore contredite en estimant que le coup de vent insurmontable dans ses conséquences tout en constatant que l'autre grue avait résisté à la bourrasque ;
Mais attendu que c'est sans se contredire et hors de toute dénaturation que la Cour d'appel a retenu qu'avant le sinistre la situation météorologique au lieu de l'accident n'avait pas été identique à celle enregistrée à la station météorologique voisine, qu'aucune marque d'enfoncement du camion n'avait été relevée et qu'au moment précis où elle s'était produite la chute de la grue avait été provoquée par un coup de vent d'une violence exceptionnelle survenu immédiatement avant l'accident que rien ne permettait de prévoir et qui était insurmontable dans ses conséquences ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard