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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.421

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société SGCI (anciennement dénommée GEP Garantie et Patrimoine), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque Hervet, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SGCI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société SGCI fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2000 a été signifié une première fois à la Banque Hervet le 28 mars 2000, cette signification rendant irrecevable le pourvoi formé le 14 juin 2000 ; Mais attendu que la Banque Hervet prétend qu'était joint par erreur à cet acte de signification un autre arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2000 ; qu'elle produit copie d'un fax et d'une lettre qu'elle a adressés dès le 30 mars 2000 à l'huissier de justice pour lui signaler son erreur ; que ces pièces, non contestées par la société SGCI, rendent vraisemblable le fait allégué ; qu'il s'ensuit que la signification du 28 mars 2000 n'a pu faire courir le délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2000 ; Que le pourvoi du 14 juin 2000, formé dans les deux mois de la signification de l'arrêt attaqué intervenue le 19 avril 2000, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ; Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu que pour débouter la Banque Hervet, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la société SGCI est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) retient que ce locataire ne démontre pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité au regard de son activité d'agence bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SGCI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SGCI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz