Cour de cassation, 15 juin 1987. 85-92.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-92.803
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 16 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie contre Yves X... et autres du chef de pratique de prix illicites, a annulé les procès-verbaux, base de la poursuite, et renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendra.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les procès-verbaux à la base de la poursuite et la procédure subséquente ;
" au motif qu'" entre la date de constatation des faits reprochés et celle de la rédaction des procès-verbaux il s'est écoulé un délai de plus de deux mois pour cinq d'entre eux et de un mois et six jours pour le sixième en méconnaissance de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 qui exige que les procès-verbaux soient rédigés dans le plus court délai " ;
" alors que selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond et ne peuvent être soulevées d'office par la juridiction de jugement lorsqu'elles ne touchent pas à l'ordre public et qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des premiers juges ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant eux qu'il ait été excipé de cette nullité à l'ouverture des débats " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 59, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour prononcer l'annulation des pièces de la procédure et renvoyer le ministère public à se pourvoir, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux établis par des agents de la Direction de la concurrence et de la consommation, sur lesquels se fonde la poursuite, ont été rédigés dans un délai de plus de deux mois pour cinq d'entre eux et d'un mois et six jours pour le sixième, en méconnaissance des exigences de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors applicable, qui prescrit leur rédaction dans le plus court délai après la constatation des faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas l'exception de nullité que l'arrêt a relevée d'office, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 16 janvier 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard