AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Onet propreté métro a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement attaqué ; que par arrêt du 1er juin 2006, contre lequel il n'a pas été formé de pourvoi, la cour d'appel a statué ;
Qu'en conséquence le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Onet propreté métro aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE