Cour de cassation, 09 juin 1987. 86-12.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.783
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1987
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Sur le moyen unique ;.
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel intrerjeté par M. X... du jugement le déboutant de ses réclamations à l'encontre de l'admisssion de la production de divers créanciers, dont l'URSSAF de la Vienne au passif de la liquidation de ses biens, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes des dispositions de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 et de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 le syndic exerce pendant la durée de la liquidation des biens les actions concernant le patrimoine du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, ayant le droit de formuler une réclamation dans les mêmes conditions que tout créancier, il en résulte qu'il a le droit d'interjeter appel du jugement qui rejette cette réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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