Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-82.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.262

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE- SAONE et du TERRITOIRE de BELFORT, en date du 20 mars 1996, qui, pour viol aggravé, tentative de viol aggravé, atteintes sexuelles aggravées en état de récidive légale, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté au deux tiers de la peine; Sur le mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Besançon; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la question n° 1 posée à la Cour et au jury énonce "l'accusé Philippe X... est-il coupable d'avoir à Gray (Haute-Saône), en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le 6 juillet 1993, en tout cas depuis moins de dix ans ou depuis temps non prescrit, commis avec violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle constituant un viol sur la personne de C. F."; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les éléments du crime et non sur la qualification légale donnée aux faits ; qu'en conséquence méconnaît, en l'espèce, les exigences des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la question qui demande à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis un acte constituant un viol"; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la question n° 1, exactement reproduite au moyen, n'est pas libellée en droit, dès lors qu'elle énonce tous les éléments constitutifs du crime poursuivi; qu'il n'importe, par ailleurs, que, par une mention surabondante, inutile et sans conséquence légale, il soit fait état de la qualification de viol; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 222-23, 223-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la question n° 3 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : l'accusé Philippe X... est-il coupable d'avoir à Gray (Haute-Saône) en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le 6 juillet 1993, en tout cas depuis moins de dix ans ou depuis temps non prescrit, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle constituant un viol sur la personne de C. F., tentative manifestée par un début d'exécution, en l'occurrence le fait d'introduire légèrement son sexe dans le sexe de l'enfant et n'ayant manqué son effet que par des circonstances étrangères à sa volonté, en l'espèce les difficultés éprouvées ?; "alors qu'en application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation; qu'en outre il résulte de l'article 332 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise; qu'en l'espèce, la question n° 3 ci-dessus reproduite et à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir tenté de commettre l'avait été par violence, par contrainte ou par surprise ; que dès lors la question n° 3 ne caractérise pas l'un des éléments constitutifs de ce crime"; Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et n° 2 régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viol aggravé; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le moyen invoquant l'irrégularité de la question concernant la tentative de viol aggravé; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz