Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-12.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.153
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry A..., demeurant ... Devant Les Ponts,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie M.A.A.F., compagnie d'assurances, dont le siège social est à Niort, 79036 Chaban de Chauray,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,
3 / de Mme Anita Y..., divorcée X..., demeurant ... Devant Les Ponts,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre une motocyclette conduite par M. Thierry A..., appartenant à sa mère, Mme Z... et assurée auprès de la MAAF, et l'automobile de Mme Y... également assurée à la MAAF ; que M. Thierry A..., blessé dans l'accident, a assigné Mme Y... et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt limite le droit à indemnisation de M. Thierry A... en raison d'une faute de conduite après avoir énoncé que le courrier adressé le 15 janvier 1996 par la MAAF à Mme Z... ne saurait avoir la portée juridique que M. A... lui assigne car il n'en était pas le destinataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier, ainsi rédigé "nous tenons à vous faire part des observations suivantes : la partie adverse, qui est entièrement responsable, est assurée également auprès de notre mutuelle", constituait une reconnaissance sans équivoque par l'assureur de la responsabilité entière de Mme Y... dans l'accident aussi bien à l'égard de M. Thierry A... que de la propriétaire de la motocyclette, dont les droits à indemnisation étaient liés en application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la compagnie MAAF, la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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