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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2004, n° 02-07.210), que par contrat du 13 mars 1996, la société Queen light s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bières débitées dans son commerce auprès de la société Claude Charie, devenue la société Elidis boissons services (la société Elidis) ; que par contrat du 23 juillet 1997, la société Queen light s'est en outre engagée à s'approvisionner, pour d'autres sortes de boissons, auprès de cet entrepositaire ; que ce dernier a poursuivi l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à ces obligations, à l'encontre, tant de la société Queen light, que de la société Interbrew, devenue la société Inbev France, en reprochant à celle-ci sa complicité de violation contractuelle, pour avoir dirigé ce débitant de boissons vers un autre entrepositaire appartenant à son propre réseau de distribution ; que la société Interbrew a reconventionnellement réclamé l'allocation de dommages-intérêts en raison de fautes commises par la société Elidis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Inbev France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Queen light, au paiement de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, elle avait fait valoir que la société Queen light n'avait pas cherché à se soustraire à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Elidis au titre du contrat du 13 mars 1996, et que c'est de bonne foi qu'elle s'est approvisionnée chez un autre entrepositaire, se voyant proposer par la société Elidis des bières de marques concurrentes à celles de la société Interbrew, alors que la société Elidis avait signé la convention du 13 mars 1996 ; qu'infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel qui retient la responsabilité de la société Queen light à l'égard de la société Elidis à raison d'un manquement à ses obligations nées du contrat susvisé, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, si le propre comportement de la société Elidis qui proposait et livrait des marques de bières concurrentes en méconnaissance manifeste de la convention du 13 mars 1996 à laquelle elle était partie, ne privait pas de tout caractère fautif le comportement de la société Queen light, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le débiteur étant condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes prises de la bonne foi de la partie défaillante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Inbev France fait encore les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à constater que c'est "en accord avec Interbrew" que le contrat initial s'était poursuivi avec un autre distributeur, pour affirmer que la société Interbrew serait, ce faisant, "intervenue activement" dans la rupture des relations contractuelles entre la société Queen light et la société Elidis, sans nullement rechercher ni préciser en quoi ce simple accord avait pu avoir pour effet de contribuer effectivement à la rupture des relations contractuelles entre la société Elidis et la société Queen light, et partant pouvait être fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en se bornant à retenir que la société Interbrew avait "pris la défense" de la société Queen light, mise en demeure par son cocontractant de respecter ses engagement contractuels, pour affirmer qu'elle était, ce faisant, intervenue activement dans la rupture des relations contractuelles, sans indiquer en quoi la simple prise de position de la société Interbrew sur l'attitude de la société Queen light avait pu avoir pour effet de contribuer à la rupture des relations entre cette dernière et la société Elidis et, partant, pouvait être constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 / que la cour d'appel a constaté que la société Interbrew avait pris la défense de la société Queen light, qui était mise en demeure par son cocontractant de respecter ses engagements contractuels, ce dont il ressortait que la rupture des relations contractuelles par la société Queen light préexistait à la prise de position de la société Interbrew ; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci était, par cette prise de position, intervenue activement dans la rupture des relations contractuelles, et que sa responsabilité était donc engagée à l'égard de la société Elidis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen s'attaque ainsi à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de déduire de la seule chronologie des courriers produits l'absence d'implication de la société Interbrew dans la rupture des relations contractuelles entre la société Queen light et la société Elidis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Inbev France fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à indiquer que cette demande n'était pas justifiée, sans énoncer aucun motif à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la convention d'approvisionnement avait été rompue sans motif valable, la cour d'appel a motivé sa décision d'écarter toute faute de la société Elidis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inbev France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Elidis boissons services la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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