Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-61.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-61.001
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Garac, Ecole nationale supérieure des professions de l'automobile et du motocycle, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Sannois (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
2°/ du Syndicat des métallurgistes du Nord de Seine (SMNS-CFDT), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association Garac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des métallurgistes du Nord de Seine (SMNS - CFDT) et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 605 et 1015 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'association Garac, Ecole nationale supérieure des professions de l'automobile et du motocycle, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation du maintien de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, à la suite de la conclusion, le 1er septembre 1994, d'un contrat d'enseignement définitif entre le recteur de l'académie de Versailles et M. X..., s'étant substitué au contrat de droit privé conclu, en septembre 1980, entre l'association et l'intéressé;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15 du Code du travail ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance que pour les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux;
Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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